Tribunal judiciaire de Reims, le 18 juillet 2025, n°24/00309

Par un jugement du tribunal judiciaire de Reims, pôle social, 18 juillet 2025, la juridiction statue sur les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Le litige oppose un demandeur atteint de troubles ORL avec acouphènes et vertiges, associés à un état dépressif, ayant cessé son activité et sollicitant l’AAH.

La décision administrative de refus est intervenue le 9 juillet 2024. Deux recours ont été formés en septembre 2024 puis joints, une consultation médicale étant ordonnée le 26 novembre 2024. Le rapport a été déposé le 13 janvier 2025, avant l’audience du 15 mai 2025.

Le demandeur a requis, principalement, la reconnaissance d’un taux au moins égal à 80 % en raison d’un besoin d’assistance, subsidiairement un taux de 50 à 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La défense a souligné l’autonomie dans les actes essentiels et la perspective d’une réinsertion accompagnée.

La juridiction a retenu un taux de 50 à 79 %, a caractérisé une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et a accordé l’AAH pour cinq ans à compter du 1er avril 2024, conformément aux textes rappelés dans la motivation.

I. Le cadre légal et la fixation du taux

A. Critères légaux et portée des seuils

La motivation s’ouvre par un rappel structuré des conditions d’ouverture du droit. Le tribunal cite d’abord la branche à 80 %, en ces termes: «Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.» Cette formulation réaffirme le rôle cardinal du barème et l’exigence d’une incapacité sévère, appréciée selon une grille stabilisée.

La juridiction rappelle ensuite la branche à 50 % avec restriction d’accès à l’emploi: «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.» Le double filtre, quantitatif et fonctionnel, structure ainsi l’examen: seuil barémique d’abord, restriction professionnelle ensuite. Cette méthode commande une analyse cumulative, évitant toute confusion entre incapacité globale et difficultés d’insertion.

Cette base normative éclaire l’ambivalence des prétentions. La demande principale exigeait l’assistance pour des actes essentiels, condition classiquement corrélée au palier de 80 %. A contrario, l’argument subsidiaire se logeait dans l’articulation 50–79 % et restriction, qui repose sur une appréciation médico-fonctionnelle orientée vers l’employabilité réelle. Le tribunal adopte logiquement cette seconde voie, guidé par des constats médicaux objectivés et par la documentation des tentatives d’insertion.

B. Constatations médicales et qualification du taux

L’expertise judiciaire structure le raisonnement. La motivation retient sans ambiguïté: «Le médecin consultant retient, au vu de ces éléments, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.» Cette appréciation, adossée au guide-barème, repose sur l’association d’une atteinte auditive significative avec acouphènes et vertiges, et d’un trouble dépressif qualifié, sans déficits cognitifs majeurs.

Le juge éclaire la portée des autres affections, d’importance ici limitée. La décision souligne: «Le médecin consultant relève également que les pathologies orthopédiques affectant le coude et le rachis lombaire ne peuvent donner lieu à une reconnaissance d’un taux d’incapacité, précisant que ces pathologies ne sont pas évolutives et que l’examen clinique n’est pas contributif.» Cette mise à l’écart, qui n’évacue pas la symptomatologie mais nie son poids barémique, participe à la cohérence d’ensemble et à la clarté de la méthode.

L’argument principal tenant à un besoin d’assistance est écarté au regard d’un certificat décrivant une autonomie préservée dans les actes essentiels, malgré des difficultés pour les tâches domestiques et les déplacements extérieurs. Ainsi, l’échelon de 80 % n’est pas atteint, faute de dépendance dans la vie quotidienne. En revanche, le cumul des déficiences auditive et psychique, apprécié selon le barème, justifie le palier 50–79 %, seuil qui déclenche l’examen de la restriction d’accès à l’emploi.

II. La restriction durable d’accès à l’emploi et ses effets

A. Preuve de la restriction et contrôle du juge

La motivation opère un lien net entre données médicales et contraintes professionnelles effectives. Elle énonce: «Le médecin consultant, qui a émis un avis favorable pour l’octroi d’une d’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, a implicitement mais nécessairement conclu à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une part et à l’absence de possibilité d’évolution favorable du handicap et de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au cours de la période préconisée d’autre part.» Le juge accueille cette inférence, en la confrontant aux démarches d’accompagnement professionnel restées vaines.

Les éléments factuels relatifs aux tentatives d’insertion, aux préconisations de postes à distance encadrées par de fortes limitations, et à l’absence de reprise effective confortent la qualification de restriction. La défense invoquait la perspective d’une réinsertion accompagnée et la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. La juridiction privilégie l’évaluation concrète des obstacles persistants et leur durabilité, dans une appréciation pragmatique du marché du travail et des capacités résiduelles.

Ainsi, la solution s’inscrit dans une ligne fonctionnelle: la restriction substantielle et durable ne se confond ni avec la simple difficulté de reclassement, ni avec l’absence d’emploi, mais avec l’entrave stable, médicalement fondée, à l’accès à un emploi adapté. Le contrôle exercé demeure entier et motivé, sans renverser la charge de la preuve, laquelle ressort des pièces médicales et d’insertion produites.

B. Temporalité du droit et portée pratique de la solution

La décision aligne la durée et le point de départ sur les textes rappelés. Sur la durée, la juridiction rappelle: «L’article R. 821-5, alinéa 2, du même code, dispose que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi […] ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.» La conclusion médicale sur l’absence d’évolution favorable justifie la période de cinq ans, au sommet de la fourchette réglementaire.

Le point de départ est fixé en stricte conformité au texte: «En vertu de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés […] est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.» Le choix du 1er avril 2024 découle mécaniquement d’une demande du 5 mars 2024. Cette rigueur calendaire sécurise la liquidation du droit, sans débat sur l’antériorité.

La portée pratique de la solution est double. D’une part, l’articulation entre barème et restriction est clarifiée: un taux de 50–79 % peut suffire dès lors que la restriction professionnelle est établie par un faisceau médical et socio-professionnel cohérent. D’autre part, la durée maximale de cinq ans, lorsque l’évolution favorable est exclue, offre une stabilité protectrice compatible avec l’objectif d’autonomie, tout en demeurant révisable à terme. L’absence d’indemnité au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens reflètent enfin l’issue du litige sans infléchir l’économie de la motivation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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