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Le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 25 juillet 2025, tranche un recours lié au refus de prise en charge d’une pathologie professionnelle alléguée. L’assuré, ouvrier viticole de longue date, invoquait une arthrose acromio‑claviculaire de l’épaule droite, déclarée en 2022 et imputée aux gestes répétitifs imposés par ses tâches. Après confirmation administrative du refus, puis une première décision judiciaire ayant exclu l’inscription au tableau n° 39, le juge a saisi un second comité régional. Deux avis successifs ont relevé, pour des raisons distinctes, l’absence de lien essentiel entre la pathologie et l’activité ; le second mentionnait un traumatisme de l’épaule en 2018. Devant le juge, l’assuré demandait la reconnaissance au titre du système complémentaire, subsidiairement la désignation d’un troisième comité ; la caisse sollicitait la confirmation. La question portait sur la preuve d’un lien « essentiel et direct » pour une maladie non tabellisée, et sur l’office du juge face à des avis divergents. Le tribunal déboute l’assuré, refuse une nouvelle saisine, et statue sur les dépens, au terme d’un contrôle propre de la motivation médicale. La décision précise d’abord le cadre probatoire et la place des avis, puis mesure leur incidence sur les éléments du dossier et l’opportunité d’une mesure complémentaire.
I. Le cadre probatoire et l’office du juge
A. Le critère légal du lien essentiel et le rôle de la caisse
L’article L. 461‑1 consacre le système complémentaire pour les maladies non tabellisées, en posant un double seuil de causalité et d’incapacité permanente. Le tribunal rappelle ainsi que « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25% ». La reconnaissance intervient, après avis motivé d’un comité régional, par la décision de la caisse, l’arrêt soulignant que « L’avis du comité s’impose à la caisse […] ». Ce mécanisme structure la phase médico‑administrative, mais ne préempte pas le contrôle juridictionnel ensuite exercé sur la valeur et la portée de l’avis.
B. L’appréciation souveraine du juge et la portée des avis des comités
Le jugement rappelle avec constance que « Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [9] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée ». La référence aux arrêts de la deuxième chambre civile confirme cette autonomie de jugement, déjà admise de longue date par la Cour de cassation (v. Civ. 2e, 12 févr. 2009, n° 08‑14.637 ; 10 déc. 2009, n° 08‑21.812). Le juge peut, lorsque le différend l’exige, solliciter un autre comité; le texte précise d’ailleurs que « le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi ». Ce pouvoir d’instruction n’ôte rien au principe d’une appréciation finale in concreto, indépendante des conclusions rendues par les instances consultatives régionales.
II. Application concrète : facteur extrinsèque et mesure d’instruction
A. Le traumatisme antérieur et l’exclusion du caractère déterminant du travail
Le premier avis relevait une exposition régulière à des gestes contraignants, mais excluait un lien essentiel au regard de la nature de l’affection et des données scientifiques. Le second avis conclut à « l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, considérant que l’étude du dossier permet de retrouver la notion d’un traumatisme de l’épaule en 2018 ». Pour cette raison, « l’exposition à des gestes répétitifs sollicitant les membres supérieurs et l’épaule en particulier ne peut être retenue comme étant le déterminant principal de la pathologie ». Le tribunal souligne enfin que « selon la documentation médicale produite par le requérant lui-même, la survenue d’un traumatisme de l’articulation de l’épaule fait partie des facteurs de risque de l’arthrose acromio-claviculaire ». Cette combinaison d’éléments conduit à apprécier l’exigence d’essentialité comme la recherche d’un facteur déterminant principal, non d’une simple contribution causale. L’approche protège la cohérence du système complémentaire, mais peut s’avérer restrictive pour des affections dégénératives multifactorielles, fréquentes dans les travaux manuels répétitifs. Elle invite dès lors à un examen serré du dossier médical, et à articuler précisément les alternatives causales avancées par les experts consultatifs.
B. Motivation suffisante, rigueur procédurale et refus d’un troisième comité
Le juge retient que « Les avis rendus par les [9] sont suffisamment précis et motivés », la divergence ne justifiant pas, à elle seule, une nouvelle saisine. Il en déduit que cette seule divergence « ne saurait justifier la désignation d’un troisième [9] », le contrôle juridictionnel restant suffisant au regard des éléments produits. Sur la régularité, le tribunal note que le requérant « ne saurait utilement invoquer l’absence de prise en compte des pièces qu’il a transmises au second [9] saisi alors même qu’il ne justifie pas avoir respecté les modalités de transmission des pièces fixées par le jugement rendu le 25 juillet 2024 ». La charge de la preuve demeure sur l’assuré, tenu d’apporter des éléments médicaux probants aptes à renverser l’appréciation motivée issue des avis contradictoires. L’option retenue maintient l’économie procédurale du contentieux social, tout en rappelant que la désignation d’un troisième comité n’est qu’une faculté utile, jamais un droit. Elle interroge cependant la conciliation entre l’exigence d’essentialité et l’équité due aux salariés exposés à des gestes répétitifs, lorsque des événements intercurrents sont invoqués.