Tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, n°24/00009

Pôle social du tribunal judiciaire de Reims, 30 juin 2025. Une assurée, victime d’une maladie professionnelle reconnue en 2021, a déclaré en 2023 une dépression sévère qu’elle rattache à cette pathologie. L’organisme de sécurité sociale a refusé la prise en charge, décision confirmée en recours amiable, au motif d’une absence de lien causal. Saisie, la juridiction a ordonné une consultation médicale, dont le rapport a conclu à un lien direct et exclusif entre la dépression et l’affection professionnelle initiale. L’assurée demandait la prise en charge, un complément d’indemnités journalières et des dommages et intérêts. L’organisme sollicitait le rejet, subsidiairement une expertise psychiatrique, et contestait toute faute. La question posée tenait à la qualification de la dépression comme nouvelle lésion au sens du code de la sécurité sociale, et à la responsabilité éventuelle de l’organisme pour le refus opposé. La juridiction a admis la prise en charge de la lésion psychique, a renvoyé l’assurée pour la liquidation de ses droits et a débouté la demande indemnitaire.

I. La nouvelle lésion psychique et son rattachement à la maladie professionnelle

A. Le critère du lien direct et exclusif dans le cadre légal
L’office du juge s’inscrit dans le dispositif de l’article 441-16 du code de la sécurité sociale, qui encadre la reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions déclarées après consolidation. Le jugement rappelle le principe gouvernant l’imputabilité, en énonçant que « Seules peuvent être prises en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime ne constituent qu’une manifestation de séquelles ». L’exigence d’un lien direct et exclusif commande une démonstration médico-légale précise, distincte d’une simple concomitance temporelle. La juridiction souligne la temporalité des symptômes et l’absence de trajectoire antérieure incompatible, afin d’écarter le risque de confondre séquelles et nouvelle atteinte.

Ici, la dépression sévère a été rattachée à la pathologie des membres supérieurs déjà reconnue, selon une relation causale unique, non partagée avec d’autres facteurs personnels pertinents. La solution repose sur l’identification d’un enchaînement pathologique continu, où la nouvelle lésion n’est pas une manifestation des séquelles, mais bien l’expression autonome d’un dommage distinct, consécutif à l’affection initiale.

B. L’appréciation des preuves médicales et le rôle de la consultation
Le juge fonde sa conviction sur une consultation médicale ordonnée avant dire droit, dont le rapport réunit les prérequis de clarté, cohérence et pertinence. Le jugement relève que « Le médecin consultant note que l’état dépressif constaté s’inscrit en réaction directe du handicap affectant les membres supérieurs, précisant que cet état dépressif résiste car la maladie des membres supérieurs ne guérit pas et reste sans traitement ». L’absence d’antécédents psychiatriques recevables, corroborée par des certificats spécialisés, neutralise l’argument d’un état antérieur. En outre, le rapport intègre l’historique thérapeutique et les éléments cliniques postérieurs, consolidant l’unicité du facteur causal.

La juridiction s’approprie les conclusions du consultant, considérant « Au vu du rapport clair, précis et non utilement contesté du médecin expert, et dont le tribunal s’approprie les termes ». La demande d’expertise psychiatrique complémentaire est écartée, le matériau probatoire étant jugé complet et suffisamment motivé. Cette économie procédurale se justifie par l’absence d’éléments médicaux contraires probants et par la convergence des avis spécialisés sur l’imputabilité.

II. Les conséquences indemnitaires et la responsabilité de l’organisme

A. L’absence de faute à la lumière de l’article L. 315-2
La juridiction examine la demande de dommages et intérêts au prisme des règles gouvernant l’organisme de prise en charge. Le jugement cite que « Selon l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical […] s’imposent à l’organisme de prise en charge ». Lorsque l’organisme applique un avis médical régulateur, sa marge d’appréciation se trouve bornée par ce cadre impératif. La faute suppose un dépassement du rôle prescrit, un défaut d’instruction caractérisé, ou une résistance manifestement infondée face à des éléments déterminants.

En l’espèce, la juridiction constate l’absence de manquement en relevant que « Il en résulte qu’aucune faute ne peut être imputée à la caisse pour s’être conformée à l’avis émis par le médecin conseil qui s’impose à elle ». La reconnaissance juridictionnelle ultérieure du lien causal n’invalide pas, par elle-même, la légitimité initiale de la décision administrative. La cohérence du dispositif invite ainsi à dissocier la rectification du droit à prestations de l’engagement de la responsabilité délictuelle.

B. La liquidation des droits et les mesures accessoires
La prise en charge acquise, l’assurée est renvoyée pour la liquidation de ses droits, selon les compétences de l’organisme en matière de calcul des prestations. La juridiction réserve la discussion des indemnités journalières au circuit adéquat, y compris, au besoin, par la voie d’un recours amiable préalable sur le quantum. Le jugement opère une répartition mesurée des charges accessoires, condamnant l’organisme aux dépens, tout en écartant l’indemnité au titre des frais irrépétibles, en considération de l’équité et de la situation des parties.

Ce traitement préserve l’économie contentieuse propre aux litiges de sécurité sociale. La décision fixe le principe d’imputabilité de la nouvelle lésion, ouvre la voie à la régularisation des prestations et refuse l’indemnisation délictuelle en l’absence de faute caractérisée. L’ensemble concilie l’exigence probatoire du « lien de causalité direct et exclusif » avec la sécurité juridique attachée aux avis du contrôle médical.

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Hassan KOHEN
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