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Rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 30 juin 2025, la décision tranche un recours formé par l’employeur contre la prise en charge, au titre des risques professionnels, d’un événement survenu le 22 décembre 2023. La juridiction devait déterminer si une altercation sur le lieu de travail, sans témoin direct, suivie d’arrêts initialement prescrits au titre de la maladie puis requalifiés, constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Les faits utiles tiennent en une altercation, au temps et lieu du travail, que les témoignages internes décrivent comme des « échanges houleux ». La salariée n’a pas repris son poste, a bénéficié de congés, puis d’un arrêt à compter du 28 décembre 2023. Le certificat médical initial a été établi pour maladie, avant requalification en accident du travail sur avis du médecin du travail et attestation du médecin traitant. L’employeur conteste la matérialité d’un fait soudain et le lien causal, invoque l’absence de témoin visuel, et critique l’antériorité formelle du certificat rectificatif. La caisse soutient la présomption d’imputabilité et la cohérence des lésions avec l’événement déclaré.
La question de droit portait sur la qualification d’accident du travail en présence d’un différend professionnel ayant causé une lésion psychique, en l’absence de témoin direct et malgré une rectification tardive des mentions médicales, ainsi que sur la charge et le régime de la preuve. La juridiction constate « La survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail est ainsi caractérisée », retient un « faisceau de présomptions graves, précises et concordantes » et énonce que « La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer », de sorte que le recours est rejeté et l’employeur condamné aux dépens.
I. La qualification de l’accident du travail et son régime probatoire
A. L’événement soudain et la lésion au sens de l’article L. 411-1
Le raisonnement s’ouvre par le rappel du texte et de sa lecture jurisprudentielle: « Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). » La juridiction souligne que « Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001) », ce qui recentre l’analyse sur la matérialité d’un fait daté et le constat d’une lésion.
L’espèce révèle une altercation que l’employeur qualifie lui-même de différend professionnel. Les témoignages, bien que nuancés, suffisent à caractériser l’événement soudain. La juridiction exclut toute exigence d’anormalité: « La qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail (en ce sens : Civ. 2ème, 1er juillet 2003, n°02-30.576). » L’approche est classique pour les atteintes psychiques, où la soudaineté de l’altercation et la datation de ses suites valent événement au sens du texte.
B. La présomption d’imputabilité et l’exigence d’éléments corroborants
Le juge rappelle une exigence probatoire constante: le demandeur « doit ainsi “établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel” (Soc., 26 mai 1994) », corroboration pouvant résulter d’indices convergents (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149; Civ. 2e, 28 mai 2014, n°13-16.968). L’absence de témoin visuel n’est pas décisive, dès lors que des éléments objectifs complètent le récit et que l’événement est daté au temps et lieu du travail.
La décision retient un enchaînement probant: altercation authentifiée, arrêt dans les jours suivants, certificats médicaux précisant une « anxiodépression réactionnelle » compatible. La juridiction écarte le grief formaliste lié à l’antidate du certificat rectificatif, en constatant que « il est néanmoins établi – au vu de l’attestation rédigée par le médecin traitant – que la constatation médicale de la lésion a eu lieu lors de l’arrêt initialement prescrit au titre de la maladie. » Elle ajoute: « Cette lésion constatée dans les jours qui ont suivi le fait accidentel déclaré – ce qui ne saurait être considéré comme tardif – apparait en outre compatible avec le fait accidentel décrit. » D’où cette conclusion charnière: « L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion. » La conséquence s’impose alors: « La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer. »
II. Valeur et portée de la solution rendue
A. Une solution conforme à la ligne jurisprudentielle protectrice
La construction retenue s’inscrit dans un cadre bien établi. La souveraineté d’appréciation des juges du fond, la suffisance d’indices convergents et la neutralisation de l’exigence d’anormalité sont affirmées de longue date. La décision reprend ces jalons, en rappelant que la preuve ne se réduit ni à un témoin direct, ni à une immédiateté médicale absolue lorsque la lésion est constatée promptement et en cohérence avec le fait déclaré.
Le traitement du certificat rectificatif, discuté par l’employeur, manifeste une préférence pour la réalité clinique et la continuité des constatations sur le formalisme documentaire. Le juge ne valide pas l’irrégularité formelle; il la surmonte, à proportion des pièces médicales et des données factuelles réunies, pour privilégier la preuve du lien. La motivation est précise, mesurée, et préserve la sécurité juridique en articulant soigneusement indices, temporalité et compatibilité lésionnelle.
B. Des enseignements pratiques pour les acteurs de la prévention et du contentieux
La portée pratique est nette. Les employeurs ne sauraient fonder une contestation uniquement sur l’absence de témoin visuel ou sur une irrégularité formelle du certificat, si un faisceau d’éléments conforte l’événement et la lésion. Les services de santé au travail et les médecins traitants jouent un rôle décisif pour documenter la continuité médicale et la compatibilité clinique, spécialement en cas d’atteintes psychiques consécutives à une altercation.
La décision confirme aussi l’exigence d’investigations diligentes: recueil de témoignages circonstanciés, traçabilité des conseils médicaux, et clarification des dates. Elle incite à traiter rapidement les déclarations afin d’éviter que des maladresses formelles ne compromettent la lisibilité du dossier. En alignant la solution sur la jurisprudence rappelée et en relevant que « La survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail est ainsi caractérisée », la juridiction conforte la prise en charge des atteintes psychiques liées à des faits datés de la vie professionnelle, dans un cadre probatoire exigeant mais pragmatique.