Tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, n°24/00327

Le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a, le 30 juin 2025, statué sur un recours dirigé contre une décision de commission de recours amiable confirmant un indu de 5 244,98 euros, assorti d’une majoration de 10 %. Le litige naît d’un contrôle de facturation d’actes infirmiers sur la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022. La professionnelle contestait la régularité de la procédure, la validité de la mise en demeure, et le bien-fondé des griefs au regard de la NGAP.

La procédure retrace une notification d’indu puis une mise en demeure, suivies d’un rejet amiable. Devant la juridiction, la demanderesse invoquait la charte de contrôle, l’incompétence du signataire, un défaut de motivation, l’absence de preuve du paiement et la non-conformité des griefs. L’organisme social sollicitait la validation de la procédure, de la motivation et des montants, avec intérêts, capitalisation et frais.

La question de droit portait d’abord sur la place de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans l’économie du contrôle et du recouvrement, ainsi que sur les exigences formelles de la mise en demeure prévues par l’article R. 133-9-1. Elle concernait ensuite l’allocation de la charge de la preuve de l’indu, la valeur probatoire des tableaux récapitulatifs et l’application des règles de la NGAP aux postes de facturation contestés. La juridiction retient la régularité de la procédure, écarte la charte, admet la délégation de signature et la motivation de la mise en demeure, et valide l’indu sur la base des pièces produites.

I — Régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement

A — Primauté de l’article L. 133-4 et portée de la charte

La juridiction affirme d’abord le cadre exclusif applicable. Elle énonce que « En matière d’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale. » La portée est double. La notification d’indu ouvre le contradictoire utile. Le texte organisant la séquence notification, observations, mise en demeure, structure l’office de l’organisme.

Ensuite, le juge précise la teneur des garanties procédurales exigibles à ce stade. Il retient que « Les dispositions précitées ne prévoient pas qu’avant la notification d’indu, les résultats du contrôle administratif d’activité et les suites envisagées au contrôle soient notifiées au professionnel de santé. » Cette interprétation limite les exigences préalables au respect du schéma légal. Elle évite d’ajouter une étape non écrite au dispositif.

Enfin, la charte est expressément écartée comme source normative. La décision souligne que « La charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie est dépourvue de toute valeur normative, s’agissant d’un texte non codifié (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471). » Le raisonnement s’inscrit dans une ligne de jurisprudence constante. La charte peut guider, non contraindre, l’action de l’organisme.

B — Compétence et motivation de la mise en demeure

La compétence du signataire est appréciée à l’aune des textes sur la délégation. Le juge rappelle que le directeur peut déléguer ses pouvoirs et sa signature à des agents déterminés, sous sa responsabilité. L’organisme justifie l’existence d’une délégation couvrant la phase contentieuse de recouvrement. Il n’était pas requis d’établir une publication externe, la délégation relevant de l’organisation interne.

S’agissant de la motivation, la juridiction rappelle le standard légal. Elle cite que « Il résulte de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois […] ». Elle constate que l’annexe détaillait lots, factures, dates, mandats et montants par anomalie. Elle conclut que « Ce faisant, la mise en demeure en cause permettait à l’intéressée d’avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées et de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement. » L’absence d’observations antérieures à cette étape écarte, en outre, toute exigence de réponse aux observations.

II — Preuve de l’indu et conformité à la NGAP

A — Charge probatoire et valeur des tableaux récapitulatifs

La juridiction rappelle le partage des rôles probatoires. Elle énonce que « Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu […] d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. » Elle ajoute que « La preuve de la nature et du montant de l’indu peut être rapportée par la production d’un tableau récapitulatif (2e Civ., 28 novembre 2013, n°12-26.506, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698). » Ce point consacre une pratique probatoire adaptée aux flux de facturation.

La charge se déplace ensuite vers le professionnel. La décision précise que « Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire. » La preuve contraire est libre et peut intervenir au contrôle, devant la commission, comme au contentieux, conformément à « l’article 1358 du code civil » et à la jurisprudence citée. En l’espèce, les tableaux, décomptes et prescriptions suffisent.

B — Appréciation des griefs de facturation au regard de la NGAP

Le raisonnement se déploie poste par poste, selon la nomenclature applicable. Pour un acte non prévu par la NGAP, la juridiction retient des prescriptions et des décomptes établissant la prise en charge indue. Elle constate, de manière réitérée, que « L’indu notifié à ce titre est suffisamment justifié par la prescription médicale […] et les décomptes de prestations versés aux débats. » L’absence de contestation probante confirme la qualification d’indu.

La décision précise les règles de cotation en cause. Sont rappelées la MCI attachée à certains pansements lourds et aux soins palliatifs, la cotation AMI 2 pour pansements courants, la cotation AIS 3 par séance, et l’AMI 1 pour surveillance et injections d’insuline. L’organisme établit des cotations en sus ou majorations non justifiées par la prescription, et des soins facturés au-delà de la validité de l’ordonnance. La juridiction constate que les éléments produits répondent aux exigences de la NGAP et que la preuve contraire fait défaut.

Au terme de cette analyse, la juridiction valide la procédure et le bien-fondé de l’indu, accorde la majoration de 10 %, les intérêts au taux légal avec capitalisation, et statue sur les frais de l’instance conformément aux textes applicables. L’équilibre retenu conforte le cadre légal du recouvrement et la méthode probatoire admise en matière de tarification des actes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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