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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 30 juin 2025, le jugement tranche un double contentieux né d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 (asbestose). L’employeur contestait l’opposabilité de la décision de prise en charge et, subsidiairement, son imputation à son compte. La caisse soutenait la régularité de l’instruction et la compétence exclusive du contentieux de la tarification pour toute question d’imputation.
Les faits utiles tiennent à une déclaration de maladie professionnelle enregistrée le 5 janvier 2023, suivie d’une décision de prise en charge du 7 août 2023. Saisie d’un recours, la commission de recours amiable a gardé le silence, puis le juge a été saisi le 30 janvier 2024. Après une radiation et une réinscription, l’affaire a été débattue le 25 avril 2025.
La question posée portait, d’abord, sur l’étendue du contrôle de l’instruction menée par la caisse et sur la pertinence d’un grief tiré de l’absence d’exposition chez le dernier employeur. Elle concernait, ensuite, la recevabilité et la compétence des demandes relatives à l’imputation au compte employeur. Le juge déboute l’employeur de la demande d’inopposabilité, déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tardivement, accueille une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la caisse en matière de tarification et prononce l’irrecevabilité de la demande de non‑imputation.
I – Le contrôle de l’instruction et l’opposabilité de la décision de prise en charge
A – L’exigence d’investigations suffisantes au contradictoire du dernier employeur
Le juge rappelle la règle cardinale selon laquelle « l’instruction est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur en date de la victime » (Civ. 2e, 19 déc. 2013, n° 12-19.995). Cette exigence circonscrit l’office du juge à la vérification de diligences utiles, sans imposer une enquête exhaustive ou systématique.
En l’espèce, la caisse a adressé les questionnaires à la victime et au dernier employeur, interrogé des employeurs antérieurs, auditionné la victime et un témoin, et recueilli l’avis de l’organisme compétent. Ce faisceau d’actes satisfait l’exigence de contradictoire et d’utilité, de sorte que l’allégation d’insuffisance d’instruction ne prospère pas. L’opposabilité ne se heurte pas, ici, à un vice procédural caractérisé.
B – L’inopérance du grief d’absence d’exposition chez le dernier employeur
Le juge s’aligne sur une jurisprudence désormais stable en retenant que « le défaut d’imputabilité à un employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge » (Civ. 2e, 17 mars 2022, n° 20-19.294 ; 2e Civ., 11 janv. 2024, n° 22-11.795). La contestation de l’exposition chez le dernier employeur ne relève pas du terrain de l’opposabilité, mais de celui de l’imputation.
L’action en inopposabilité se limite, classiquement, à l’irrégularité de la procédure d’instruction ou à l’absence de caractère professionnel de la pathologie. L’argumentation centrée sur l’histoire d’exposition exclusivement antérieure est donc inapte à renverser l’opposabilité, même si elle peut nourrir une contestation distincte relevant du contentieux de la tarification.
II – L’office du juge et la répartition des compétences en matière d’imputation
A – La sanction de la tardiveté de l’exception d’incompétence
Les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Le juge constate que l’exception d’incompétence matérielle a été présentée postérieurement à des moyens au fond. Cette chronologie emporte l’irrecevabilité de l’exception, sans préjuger toutefois de la répartition matérielle des contentieux en cause.
La solution est conforme à une discipline procédurale protectrice de l’économie du procès. Elle évite des déplacements de compétence opportunistes et préserve la cohérence du débat déjà engagé sur le fond des prétentions.
B – La fin de non-recevoir et la compétence exclusive du contentieux de la tarification
Le juge retient une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la caisse sur les litiges d’imputation. La contestation par l’employeur du rattachement des dépenses au compte ou leur inscription au compte spécial relève, en effet, de la juridiction du contentieux de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cette orientation s’accorde avec l’économie des articles de sécurité sociale qui distribuent les offices entre reconnaissance du caractère professionnel et tarification. En conséquence, la demande de non‑imputation, dirigée contre un organisme dépourvu de qualité pour défendre, est irrecevable. Le contentieux pertinent s’ouvre devant la juridiction spécialisée, après fixation du taux, selon les voies propres à la tarification.
La décision clarifie utilement les frontières entre contrôle procédural de l’instruction, appréciation de l’opposabilité et contestation de l’imputation. Elle confirme la portée des solutions de la deuxième chambre civile, tout en rappelant les exigences strictes qui gouvernent la mise en état procédurale des exceptions et fins de non-recevoir.