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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 30 juin 2025, le jugement tranche un double contentieux. D’une part, l’employeur conteste l’opposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle de type plaques pleurales, tableau n° 30. D’autre part, il recherche la non-imputation des dépenses à son compte employeur. La caisse a reconnu le caractère professionnel après instruction, la commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours, et le litige a été réinscrit puis plaidé. L’employeur invoque l’insuffisance des investigations ainsi que l’absence d’exposition à l’amiante au sein de sa structure. La caisse soutient l’exhaustivité de l’instruction à l’égard du dernier employeur et oppose l’incompétence du juge saisi sur la tarification. La question porte sur les conditions d’opposabilité d’une décision de prise en charge au dernier employeur et sur la recevabilité d’une demande de non-imputation portée contre une caisse dépourvue de droit d’agir en matière de tarification. Le tribunal rejette l’inopposabilité, déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tardivement, accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la caisse et prononce l’irrecevabilité des prétentions relatives à l’imputation.
I. L’opposabilité de la décision de prise en charge au dernier employeur
A. L’exigence d’une instruction contradictoire suffisante à l’égard du dernier employeur
L’instruction de la caisse s’appuie sur les questionnaires adressés à la victime et aux employeurs, la faculté d’enquête, et l’audition des intéressés. Le tribunal rappelle la règle selon laquelle « l’instruction est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur en date de la victime » (Civ. 2e, 19 déc. 2013, n° 12-19.995). Il constate la réunion du questionnaire de l’employeur, l’interrogation des précédents employeurs, l’audition de la victime et d’un témoin, ainsi que la consultation du service compétent. L’argument tiré de prétendues contradictions entre questionnaires ne révèle aucune carence déterminante. La critique d’insuffisance se heurte donc à une instruction complète, menée selon les exigences du contradictoire envers le dernier employeur identifiable.
B. L’inopérance de la non-exposition alléguée chez le dernier employeur sur l’opposabilité
L’employeur soutient l’absence d’exposition au risque d’amiante dans son établissement et en déduit l’inopposabilité de la décision. Le tribunal rappelle que « le défaut d’imputabilité à un employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service, n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge » (Civ. 2e, 17 mars 2022, n° 20-19.294 ; Civ. 2e, 11 janv. 2024, n° 22-11.795). La discussion relative à l’exposition effective chez le dernier employeur relève d’un autre terrain contentieux. La décision, régulièrement instruite, reste opposable au dernier employeur, quelle que soit la répartition historique des expositions chez les différents employeurs antérieurs.
II. Le régime contentieux de l’imputation au compte employeur
A. La discipline procédurale des moyens de compétence et des fins de non-recevoir
La caisse soulève une exception d’incompétence matérielle et une fin de non-recevoir tirée de son absence de droit d’agir en tarification. Le tribunal rappelle la règle de présentation des exceptions, devant être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, à peine d’irrecevabilité. L’exception ayant été proposée tardivement, elle est écartée. En revanche, la fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, dès lors qu’elle tient au défaut de droit d’agir de la personne attraite, et elle est déclarée recevable. La distinction opérée sécurise l’office du juge et assure l’effectivité des conditions d’action.
B. La compétence exclusive du contentieux de la tarification et ses conséquences pratiques
Le contentieux de l’imputation des dépenses AT/MP relève de la juridiction compétente en matière de tarification, selon les textes d’organisation du contentieux de la sécurité sociale. Les demandes de retrait du compte employeur ou d’inscription au compte spécial ne peuvent prospérer contre une caisse qui n’a pas qualité pour agir sur la tarification. En conséquence, la prétention de non-imputation, dirigée contre une entité dépourvue de droit d’agir, est déclarée irrecevable. La voie pertinente demeure celle du contentieux spécialisé de la tarification, distinct de la contestation de l’opposabilité de la prise en charge, et structuré autour des organismes et juridictions compétents.
L’arrêté de principe sur l’opposabilité n’est pas discuté en son fond, car l’instruction est jugée suffisante et le grief d’absence d’exposition chez le dernier employeur reste inopérant à ce stade. Le rappel du circuit contentieux propre à l’imputation, renforcé par la sanction procédurale appropriée, clôt le litige en répartissant clairement les forums et les moyens pertinents.