Tribunal judiciaire de Rennes, le 1 juillet 2025, n°25/05301

Rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 1er juillet 2025, l’ordonnance commentée intervient dans le cadre du contrôle des soins psychiatriques sans consentement. La juridiction était saisie, au visa des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, pour statuer sur la poursuite d’une hospitalisation complète. Entre la saisine et l’audience, la mesure a été levée par l’établissement, de sorte que l’objet du contrôle a disparu.

Les faits utiles tiennent en peu de points. Une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte avait été décidée, puis une requête a été adressée au juge pour autoriser la poursuite au-delà des délais légaux. À la date proche de l’audience, l’établissement a informé la juridiction de la levée de la mesure, rendant la présence de la personne hospitalisée inutile. Le ministère public a transmis des observations écrites. Le curateur a été convoqué.

La procédure est classique. Le directeur a saisi la juridiction compétente aux fins de poursuite de la mesure. La défense, représentée, a pu être entendue contradictoirement. Constatant la levée, le juge a retenu l’absence d’objet. La solution s’énonce en deux formules, extraites du motif et du dispositif, qui concentrent l’économie de la décision: « il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte » et « Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte ».

La question de droit était précise. Le juge peut-il encore statuer, dans le cadre de la saisine obligatoire, lorsque la mesure a été levée avant l’audience, ou doit-il prononcer un non-lieu à statuer pour disparition de l’objet du litige? La juridiction répond négativement, en neutralisant la saisine par la disparition de l’objet, et en s’abstenant de tout contrôle abstrait dépourvu d’effet utile.

I. Le non-lieu à statuer pour disparition de l’objet de la saisine

A. La saisine obligatoire vise la poursuite d’une privation de liberté déterminée
L’économie des articles L.3211-12-1 et suivants circonscrit la mission du juge à l’autorisation de la poursuite d’une hospitalisation déterminée dans le temps. Le contrôle s’attache à une mesure en cours, dont la légalité et la nécessité doivent être vérifiées utilement. En l’absence de mesure existante, la juridiction ne peut ni autoriser, ni prolonger une privation de liberté éteinte.

La décision s’inscrit dans cette logique d’office. En constatant la levée par l’établissement avant l’audience, le juge retient que la demande ne peut plus prospérer. Le motif est net et se suffit à lui-même: « la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte […] a été levée […] ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer ». La saisine obligatoire ne fonde pas un contrôle abstrait détaché de tout effet concret.

B. La formule « n’y a pas lieu à statuer » préserve la cohérence du contentieux
Le non-lieu à statuer répond à une exigence d’utilité de la décision juridictionnelle. Il interdit au juge d’édicter une déclaration de principe dépourvue d’incidence sur la liberté de la personne, la mesure étant éteinte. La solution maintient l’office du juge dans ses bornes, sans priver la personne d’autres voies de contestation.

Le dispositif reprend la formule normative attendue: « Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte ». La juridiction clôt l’instance sans se prononcer sur le fond, évitant une décision théorique. La cohérence du contentieux des soins sans consentement s’en trouve confirmée.

II. Portée et limites de la solution ainsi consacrée

A. La protection des droits demeure assurée par des voies distinctes et adaptées
Le non-lieu ne signifie pas absence de contrôle sur le passé de la mesure. Les contestations relatives à la régularité initiale, à l’information, ou aux certificats médicaux, peuvent être portées dans des actions indemnitaires ou des recours appropriés. Le juge de la saisine obligatoire ne se mue pas en juge déclaratoire général.

La solution canalise ainsi les griefs. Elle évite que le contentieux de la poursuite serve à statuer sur des irrégularités sans effet utile immédiat. La personne conserve la possibilité de faire valoir un préjudice, tandis que la juridiction de la poursuite se concentre sur l’instant de la privation.

B. Les effets pratiques sur les acteurs du soin et la sécurité juridique
Pour les établissements, la levée avant audience éteint la saisine et limite les coûts procéduraux, sans encourager une levée opportuniste. La traçabilité de la décision médicale demeure essentielle, car elle conditionne la preuve de la levée et la sincérité de la démarche.

Pour la juridiction, la solution simplifie l’office et évite des débats stériles. Elle confirme une pratique éprouvée du non-lieu en cas de disparition de l’objet, dans le respect du contradictoire. L’exigence d’un effet utile guide la réponse, ce que traduit clairement la formule: « il n’y a pas lieu […] à statuer sur la demande de poursuite ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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