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Le Tribunal judiciaire de Rennes, troisième chambre civile, a rendu le 11 septembre 2025 un jugement de divorce en premier ressort. Saisi par l’un des époux, le juge aux affaires familiales statue sur le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal et organise les conséquences personnelles et patrimoniales de la rupture. Les éléments factuels utiles tiennent à une union ancienne, trois enfants communs et une situation financière dégradée du père alléguée devant le juge. La procédure a conduit à un jugement réputé contradictoire, sans demande de prestation compensatoire, avec une contestation relative à la contribution à l’entretien des enfants. La question posée tenait d’abord aux conditions et effets du divorce pour altération, puis aux modalités concrètes d’exercice de l’autorité parentale, de la résidence des enfants et d’une éventuelle contribution. La juridiction, après avoir déclaré « VU les articles 237 et 238 du Code civil ; », « PRONONCE le divorce », « FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; », « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ; », « FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; » et « DIT que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants », retient enfin que « l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; ».
I. Le prononcé pour altération et ses fondements normatifs
A. Les conditions légales de l’altération définitive du lien conjugal
Le juge fonde le prononcé sur les articles 237 et 238, ce qu’atteste la formule « VU les articles 237 et 238 du Code civil ; ». L’altération résulte de la cessation de la communauté de vie, appréciée objectivement et dans sa durée, la loi exigeant une séparation d’au moins un an à la date de la demande. La solution s’inscrit dans la logique d’un divorce objectif, indépendant des fautes, où la preuve de la rupture durable prime les griefs réciproques. L’emploi de la formule impérative « PRONONCE le divorce » manifeste le caractère nécessaire du prononcé dès lors que la condition temporelle est tenue pour acquise. Le juge évite toute digression sur des causes subjectives, privilégiant une approche factuelle et temporelle, conforme à la finalité pacificatrice du régime.
B. La fixation de la date des effets et la neutralisation des avantages
La juridiction « FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; », solution aujourd’hui de principe. Cette date opère la cristallisation patrimoniale, en séparant les intérêts pécuniaires et en figeant l’assiette des récompenses et créances éventuelles. Le rappel selon lequel « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ; » complète ce cadre, en purgeant les libéralités à caractère matrimonial, sous réserve des stipulations irrévocables prévues par la loi. La juridiction « RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; », ce qui s’inscrit dans la priorité donnée au consensualisme liquidatif. L’architecture d’ensemble assure sécurité juridique et prévisibilité, en articulant date d’effets, révocation des avantages et orientation vers le partage amiable.
II. L’aménagement de l’autorité parentale et de la contribution
A. La résidence, le droit d’accueil et l’exécution provisoire
La juridiction confirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale, conformément au droit commun et à l’intérêt de l’enfant. Elle « FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ; », ce choix répondant à l’organisation familiale la plus stable au jour du jugement. Le « droit d’accueil » reconnu au père « … qui s’exercera à l’amiable; » privilégie l’ajustement souple des temps de présence, sous le contrôle de l’intérêt supérieur de chaque enfant. La décision « RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; », garantissant l’effectivité immédiate des mesures, afin d’éviter une période d’incertitude préjudiciable. L’ensemble révèle une préférence pour des modalités évolutives, ajustées, et juridiquement efficaces, confortées par l’exigence d’information réciproque sur les changements d’adresse.
B. L’impossibilité contributive et ses limites fonctionnelles
Le juge « DIT que le père est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants », ce qui conduit à débouter la demande de pension formée par l’autre parent. L’impossibilité contributive demeure une cause d’exonération, appréciée in concreto, mais ne supprime pas l’obligation légale d’entretien, qui subsiste potentiellement et se réactive en cas d’amélioration. C’est pourquoi la juridiction précise qu’« il lui appartiendra, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ; », consacrant une logique dynamique de l’obligation. Cette construction évite autant l’immobilisme que l’injustice, en conciliant la réalité économique du débiteur et les besoins des enfants. La solution retient un équilibre prudent, laissant ouverte la voie d’une révision amiable ou judiciaire, selon l’évolution des ressources et charges.
Ainsi se dessine une décision cohérente, qui articule un prononcé objectif du divorce et une ingénierie familiale pragmatique, alliant sécurité patrimoniale et adaptabilité parentale.