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Rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes, 3e chambre civile, juge aux affaires familiales, le 13 août 2025 (n° RG 24/02260, n° Portalis DBYC-W-B7I-K2NF), le jugement prononce un divorce accepté et en règle l’ensemble des suites. Les époux, mariés en 2005 sous le régime de la participation aux acquêts, ont des enfants dont au moins un mineur. La procédure a été engagée sous le nouveau schéma avec orientation préalable et procès-verbal d’acceptation annexé.
Le juge rappelle expressément le cadre procédural en indiquant: « Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 juin 2024 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ; ». Les prétentions étaient claires: le prononcé du divorce sur acceptation de la rupture, l’organisation de la résidence de l’enfant et des relations personnelles, la fixation d’une contribution à l’entretien. La question juridique centrale portait sur la date des effets du divorce entre époux au regard de l’article 262-1 du code civil, avec en second plan l’aménagement des modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’évaluation de l’obligation alimentaire dans l’intérêt de l’enfant. La décision fixe la date des effets au 21 mars 2024, arrête la résidence de l’enfant au domicile maternel, détermine un droit de visite et d’hébergement et une contribution avec indexation, tout en consolidant les rappels légaux utiles.
I. La dissolution acceptée et ses effets patrimoniaux
A. L’acceptation de la rupture et le cadre procédural
Le juge s’inscrit dans la logique d’un divorce accepté, où seul le principe de la rupture est admis sans débat sur ses causes. Le jugement souligne le respect de la phase préalable et la préparation de la liquidation: « Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ; ». Cette mention atteste du caractère contradictoire et préparatoire de la liquidation, qui irrigue l’ensemble des suites patrimoniales.
La décision verrouille ensuite les conséquences personnelles usuelles. Elle énonce que « Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ; ». Elle précise, s’agissant des libéralités et avantages matrimoniaux, que « Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ; », sauf volonté contraire prévue par le texte. Elle constate enfin l’absence de prestation compensatoire: « Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ; ». Ce faisceau de rappels montre une décision de stricte orthodoxie, recentrée sur l’exécution du droit positif.
B. La date des effets entre époux et ses incidences liquidatives
Le point nodal réside dans la rétroactivité des effets du divorce quant aux biens. Le juge décide: « Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 mars 2024 ; ». En matière de divorce accepté, l’article 262-1 permet de fixer la date des effets à celle de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, si elle est antérieure aux mesures provisoires. La date retenue, antérieure à l’ordonnance d’orientation, semble correspondre à la séparation de fait constatée par les pièces.
Cette fixation détermine la photographie patrimoniale utile. Sous participation aux acquêts, elle borne la période de prise en compte des acquisitions et guide les comptes de liquidation. Elle influe sur l’appréciation des créances entre époux et la valorisation des actifs, tout en limitant le risque d’enrichissement indu post-séparation. L’absence de prestation compensatoire renforce l’importance de ce jalon, qui joue ici un rôle d’équité économique et de clarté liquidative.
II. L’autorité parentale et les obligations alimentaires
A. L’exercice conjoint et la résidence habituelle
Le juge rappelle le principe directeur: « Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ». Il décline ce principe en exigences concrètes d’information réciproque, de respect des liens et de coopération parentale, puis en devoir de communication d’adresse en cas de déménagement, ainsi que le rappelle le jugement: « Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ; ».
La résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement d’« une fin de semaine par mois », étendu à la moitié de toutes les vacances scolaires. La décision ajoute une précision utile de calendrier: « Dit que, si un jour férié précède ou suit la période habituelle d’exercice du droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période ; ». Un tel aménagement, plus restreint que l’alternance usuelle, traduit une conciliation pragmatique de l’intérêt de l’enfant, tenant compte des contraintes familiales et scolaires. L’exécution provisoire de droit en matière d’enfants consolide la stabilité du cadre retenu.
B. La contribution, sa revalorisation et son exécution
Le juge précise le régime de paiement de la contribution, avec une formulation complète et opérationnelle: « Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ; ». Le mécanisme d’indexation est détaillé par référence à l’indice INSEE, selon une clause standardisée qui sécurise l’actualisation: « Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au jour anniveraire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : http://www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), Dit qu’elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée Indice de base ». La portée temporelle est également rappelée: « Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, … ».
S’agissant des charges exceptionnelles et des frais d’études, la décision adopte une clé claire et équilibrée: « Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire,….) ainsi que les frais d’étude (inscription et matériel pédagogique nécessaire) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; … ». Elle retient, de plus, une solution analogue pour les frais des études supérieures, afin de prévenir les difficultés récurrentes de partage. L’intermédiation financière n’est pas mise en place, conformément à l’accord des parents: « Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ; », tout en prévoyant sa possible réactivation ultérieure. L’effectivité est enfin renforcée par un double levier, civil et pénal, complété par l’exécution provisoire de droit: « Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; ». L’ensemble concilie ainsi prévisibilité des flux, mécanismes d’ajustement, et outils de recouvrement gradués au service de l’intérêt de l’enfant.