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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un contrôle portant sur la réduction générale de cotisations. Une société, soumise à vérification au titre d’une période limitée à l’année 2018, a été redressée pour avoir intégré l’indemnité compensatrice de congés payés dans le calcul du coefficient. Après lettre d’observations, mise en demeure et décision de la commission de recours amiable, le recours juridictionnel a été formé contre la validation du chef de redressement unique.
Les prétentions étaient claires. La société demandait l’annulation du redressement et la restitution des sommes versées à titre conservatoire. L’organisme de recouvrement sollicitait la validation du redressement et la confirmation de la décision de la commission. Le jugement rappelle, d’abord, que « le pôle social n’est pas juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable », la saisine de celle-ci ne constituant qu’une condition de recevabilité. La question posée tenait au point de savoir si l’indemnité de congés payés peut être convertie en heures pour majorer le salaire minimum de croissance annuel, au numérateur du coefficient Fillon. La juridiction répond par la négative, en énonçant que, depuis la réforme d’octobre 2007 et l’annualisation ultérieure, « il n’y a plus lieu de convertir l’indemnité compensatrice de congés payés en heures de travail pour le calcul de la réduction de charges sociales ». Elle valide en conséquence le redressement en toutes ses composantes.
I/ Le sens de la décision et sa cohérence normative
A/ Le rappel du cadre légal applicable à la réduction annualisée
Le jugement replace le litige dans l’économie de la réduction générale, issue des réformes de 2003 et 2007, puis annualisée. Il précise que le coefficient se détermine en fonction d’un rapport entre la rémunération annuelle et un salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base légale. La neutralisation des effets de certaines majorations sur la réduction commande de s’en tenir à des heures effectivement accomplies. D’où l’énoncé suivant, central pour la solution: « Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel […] et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant ».
Cette présentation normée conforte une lecture matérielle et stricte de l’assiette de comparaison. Le salaire minimum de croissance annuel n’intègre ni équivalences artificielles, ni conversions d’indemnités en heures. La solution préserve l’architecture de la réduction, conçue comme un allègement corrélé à l’activité réellement fournie.
B/ L’application concrète aux indemnités de congés payés versées aux salariés intérimaires
La juridiction constate que la société a converti l’indemnité de congés payés en heures dans le seul but de majorer le numérateur du coefficient. Elle juge que cette pratique contrevient au régime « obligatoire et d’ordre public » de la réduction. Elle en déduit la justification intégrale du chef de redressement, en soulignant que l’indemnité, par nature compensatrice, ne rémunère pas des heures exécutées.
Ce raisonnement s’accorde avec la finalité du dispositif. En retenant uniquement les heures accomplies, la solution évite un double avantage mécanique et assure la neutralité voulue par le législateur depuis 2007. Elle garantit enfin l’égalité de traitement des entreprises quant au calcul de la réduction sur une base homogène et objectivable.
II/ La valeur de la décision et ses prolongements
A/ Conformité à la jurisprudence de la Cour de cassation et sécurité juridique
La position adoptée rejoint un courant jurisprudentiel constant en matière de réduction générale. Il a été jugé que l’employeur « aux fins de majorer le salaire minimum de croissance figurant au numérateur du coefficient de la réduction sur les bas salaires » ne peut convertir l’indemnité de congés payés versée à des salariés à temps partiel ou intermittents. La juridiction rennaise cite expressément un arrêt confirmant que seules les heures de travail effectif demeurent pertinentes pour le calcul du coefficient.
Cette convergence renforce la sécurité juridique des opérateurs, notamment dans les secteurs caractérisés par des contrats discontinus. Elle réduit le risque de divergences régionales et rappelle une ligne claire: la réduction ne se calcule pas sur des heures théoriques issues d’indemnités, même si celles-ci sont liées à des droits acquis au titre du travail effectué.
B/ Observations critiques sur les références textuelles et sur le rescrit social invoqué
Deux remarques complètent l’analyse. D’abord, la motivation vise un article du code de la sécurité sociale en des termes qui, dans la pratique, renvoient classiquement à la réduction prévue par un autre article. La solution n’en est pas affectée, car le cœur du raisonnement tient à la distinction entre travail effectif et indemnités de congés payés, déjà consacrée par la jurisprudence. La clarté des motifs cités, notamment « il n’y a plus lieu de convertir l’indemnité compensatrice de congés payés en heures de travail », emporte l’adhésion.
Ensuite, la société invoquait un rescrit ancien obtenu par une entité du même groupe. Le jugement écarte le moyen, faute de preuve d’un rescrit couvrant le point litigieux et, surtout, faute d’une extension certaine au bénéfice d’une autre entreprise. Cette rigueur s’explique par le caractère personnel de la procédure de rescrit et par l’exigence d’une identité de situation, expressément visée. Elle s’inscrit dans une logique de prévisibilité: à défaut de rescrit opposable, la règle jurisprudentielle commune s’applique.
En définitive, la décision retient une interprétation stricte et pleinement cohérente de la réduction générale. En rappelant que seules les heures effectivement travaillées entrent en ligne de compte, et en refusant toute conversion d’indemnités en heures, elle confirme une orientation ferme, déjà stabilisée, qui s’impose avec constance aux employeurs recourant à des contrats courts ou intermittents.