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Le statut des formateurs occasionnels constitue une question récurrente du droit de la sécurité sociale, à la croisée du droit du travail et du droit des obligations. Le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, par un jugement du 13 juin 2025, apporte une contribution significative à cette problématique en rappelant les critères permettant de distinguer le travailleur indépendant du salarié déguisé.
En l’espèce, une société exerçant une activité de formation professionnelle avait fait l’objet d’un contrôle de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales portant sur les années 2015 et 2016. L’inspecteur avait constaté que plusieurs formateurs, enregistrés comme travailleurs indépendants, intervenaient pour le compte de cette société. Estimant que ces formateurs exerçaient en réalité dans des conditions caractérisant un lien de subordination, l’organisme avait procédé à un redressement au titre des cotisations sociales afférentes à des salariés non déclarés, pour un montant de plus de 17.000 euros en droits.
La société avait contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, laquelle avait rejeté sa réclamation. Elle avait ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. L’organisme de recouvrement soutenait que les formateurs se trouvaient placés dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la société donneuse d’ordre. Il faisait valoir que ces intervenants effectuaient leurs prestations dans des locaux mis à disposition par la société, qu’ils n’avaient aucune liberté dans le choix des supports pédagogiques, qu’ils devaient rendre compte de leur mission et qu’ils ne supportaient aucune charge d’exploitation. La société contestait cette analyse en invoquant le caractère occasionnel et irrégulier des interventions, la liberté dont disposaient les formateurs de travailler pour d’autres donneurs d’ordre et l’absence de tout pouvoir de direction ou de sanction.
La question posée au tribunal était de savoir si les formateurs indépendants intervenant pour le compte de la société devaient être requalifiés en salariés au regard des conditions concrètes d’exercice de leur activité, nonobstant leur inscription au registre des travailleurs indépendants et le bénéfice de la présomption de non-salariat.
Le tribunal annule le chef de redressement contesté. Il juge que l’organisme de recouvrement ne rapporte pas la preuve du lien de subordination juridique permanent caractéristique du contrat de travail.
Cette décision mérite attention tant par le rappel des principes gouvernant la charge de la preuve du lien de subordination (I) que par l’appréciation concrète des indices habituellement retenus pour caractériser ce lien (II).
I. Le rappel des principes gouvernant la preuve du lien de subordination
Le tribunal procède à un rappel méthodique du cadre juridique applicable avant d’en tirer les conséquences sur la charge probatoire incombant à l’organisme de recouvrement.
A. La présomption de non-salariat comme point de départ de l’analyse
Le jugement rappelle que les personnes inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers « ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre ». Cette formulation reprend les termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, qui institue une présomption simple de non-salariat au bénéfice des travailleurs indépendants régulièrement inscrits.
Cette présomption constitue un renversement de la logique habituelle du droit du travail. En principe, c’est au travailleur qui se prétend salarié de démontrer l’existence du contrat de travail. La présomption de l’article L. 8221-6 produit un effet similaire mais en sens inverse : elle protège le travailleur indépendant contre une requalification non désirée de sa situation. Le tribunal tire de cette règle une conséquence procédurale claire : « il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées (…) de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique ».
B. La définition du lien de subordination comme critère déterminant
Le tribunal reprend la définition classique du lien de subordination issue de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il rappelle que ce lien « est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Cette formule, consacrée par l’arrêt Société Générale du 13 novembre 1996, demeure le critère cardinal de qualification du contrat de travail.
Le jugement ajoute que « le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ». Cette précision est importante car elle relativise la portée de l’intégration dans un service organisé, qui ne constitue qu’un indice parmi d’autres et non un critère autonome de qualification. Le tribunal souligne ainsi la nécessité d’une appréciation globale des circonstances de fait.
II. L’appréciation concrète des indices du lien de subordination
Le tribunal procède à un examen minutieux des éléments invoqués par l’organisme de recouvrement avant de conclure à l’absence de subordination juridique.
A. La relativisation des contraintes inhérentes à la prestation de services
L’organisme de recouvrement avait relevé que les formateurs intervenaient dans des locaux mis à disposition par la société, qu’ils utilisaient des supports pédagogiques fournis par des organismes partenaires et qu’ils devaient remettre certains documents à l’issue de leurs interventions. Le tribunal écarte ces éléments comme insuffisants à caractériser un lien de subordination.
S’agissant des contraintes matérielles, le jugement observe que « la circonstance que les formateurs (…) ne disposaient pas de la possibilité de choisir le lieu de formation, lequel était déterminé soit par la société soit par les entreprises clientes, est indifférente ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui distingue les contraintes inhérentes à la nature de la prestation des manifestations d’un pouvoir de direction. Un formateur intervenant auprès d’entreprises clientes ne saurait logiquement choisir lui-même le lieu de sa prestation.
De même, concernant l’absence de liberté pédagogique alléguée, le tribunal juge qu’elle est « sans incidence sur leur situation de dépendance juridique ». Cette affirmation peut surprendre au premier abord. Elle s’explique toutefois par le fait que l’utilisation de supports standardisés répond aux exigences des organismes certificateurs et non à un pouvoir de direction de la société donneuse d’ordre.
B. L’absence de preuve du triptyque ordre-contrôle-sanction
Le tribunal conclut que « l'[organisme de recouvrement] manque à rapporter la preuve de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Cette formulation reprend terme à terme la définition jurisprudentielle du lien de subordination.
S’agissant du pouvoir de contrôle, le tribunal relève que « la nécessité de remettre de certains documents à l’issue des formations (…) répondait à un objectif bien différent de celui de contrôler et sanctionner l’activité des formateurs ». Il précise qu’une « telle remise permettait (…) de s’assurer que l’intervenant avait mené à bien ses missions et de procéder au paiement de sa prestation ». Le tribunal qualifie cette obligation de simple modalité d’exécution du contrat de prestation, relevant de « l’exécution de bonne foi du contrat ».
Concernant l’absence de dépendance économique, le jugement souligne qu’« en l’absence de clause d’exclusivité ou de non-concurrence prévue aux contrats, la dépendance économique alléguée (…) n’est pas établie ». Les formateurs demeuraient « libres d’intervenir auprès d’autres organismes et de développer leur clientèle propre ». Le tribunal ajoute que, même à supposer établie une concentration du chiffre d’affaires auprès d’un seul donneur d’ordre, cette circonstance serait « impropre à caractériser un lien de subordination juridique ». Cette position s’inscrit dans une jurisprudence bien établie qui refuse d’assimiler dépendance économique et subordination juridique.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent les critères du lien de subordination. Elle rappelle que la présomption de non-salariat dont bénéficient les travailleurs indépendants ne peut être renversée que par la démonstration positive des trois éléments constitutifs du pouvoir de direction : ordres, contrôle et sanction. La seule existence de contraintes liées à la nature de la prestation ou d’une dépendance économique de fait demeure insuffisante. Cette solution préserve la liberté contractuelle des parties tout en maintenant la protection des véritables salariés contre les pratiques de dissimulation d’emploi.