Tribunal judiciaire de Rennes, le 13 juin 2025, n°23/01474

Par un jugement du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé le divorce de deux époux mariés au Burkina Faso en 2009.

L’un des époux avait assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage avait été annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 juin 2023.

Le demandeur sollicitait le prononcé du divorce accepté ainsi que la fixation des mesures relatives aux trois enfants mineurs issus de l’union. Le défendeur ne contestait pas le principe du divorce.

Deux questions se posaient au juge aux affaires familiales : d’une part, les conditions du divorce accepté étaient-elles réunies ? D’autre part, comment devaient être organisées les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien des enfants ?

Le tribunal a prononcé le divorce, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, accordé au père un droit d’accueil classique et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire de 225 euros mensuels pour les trois enfants.

Le prononcé du divorce accepté sur le fondement d’une volonté concordante des époux mérite examen (I), avant d’analyser l’organisation judiciaire de la séparation parentale (II).

I. Le prononcé du divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture

Le tribunal caractérise les conditions du divorce accepté (A) puis en tire les conséquences patrimoniales (B).

A. La caractérisation des conditions légales du divorce accepté

L’article 233 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ». Cette acceptation doit intervenir selon les formes prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile.

Le tribunal vise expressément le procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires. Cette annexion atteste que les époux ont manifesté leur volonté devant le juge, conformément aux exigences procédurales.

La particularité de l’espèce réside dans l’élément d’extranéité. Le mariage a été célébré au Burkina Faso. Le tribunal ne développe pas la question du conflit de lois mais applique la loi française au prononcé du divorce. Cette application s’explique vraisemblablement par la résidence habituelle des époux en France au moment de la demande.

L’acceptation du principe de la rupture présente un caractère irrévocable aux termes de l’article 233 alinéa 2. Une fois le procès-verbal signé, aucun des époux ne peut se rétracter. Le jugement constate simplement cette volonté concordante sans avoir à rechercher les causes de la mésentente conjugale.

Cette procédure pacifiée répond à l’objectif de déjudiciarisation du divorce voulu par le législateur de 2004. Elle permet aux époux de mettre fin à leur union sans exposer publiquement leurs griefs réciproques.

B. Les effets patrimoniaux du divorce prononcé

Le tribunal fixe la date des effets du divorce entre époux à l’égard de leurs biens au 7 avril 2022. Cette date correspond à la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux.

L’article 262-1 du Code civil autorise le juge à reporter les effets du divorce à une date antérieure au prononcé. Ce report concerne exclusivement les rapports patrimoniaux entre époux. Il ne modifie pas la date de dissolution du lien matrimonial qui demeure celle du jugement devenu définitif.

Le jugement précise que les parties devront procéder au partage de leurs intérêts patrimoniaux selon la loi burkinabè. Cette mention révèle l’application de la règle de conflit de lois en matière de régime matrimonial. Le régime matrimonial des époux mariés au Burkina Faso demeure soumis à la loi de ce pays.

L’articulation entre la loi française applicable au divorce et la loi burkinabè applicable au régime matrimonial illustre la complexité des divorces internationaux. Le juge français prononce le divorce mais renvoie les parties au droit étranger pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

À défaut d’accord amiable, les époux devront saisir le juge compétent selon les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. Ces dispositions organisent la procédure de partage judiciaire devant le tribunal.

II. L’organisation judiciaire de la séparation parentale

Le tribunal détermine les modalités d’exercice de l’autorité parentale (A) et fixe la contribution du père à l’entretien des enfants (B).

A. Les modalités d’exercice de l’autorité parentale et du droit d’accueil

Le jugement maintient l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents. Ce maintien constitue le principe posé par l’article 372 du Code civil. La séparation des parents ne modifie pas les règles de dévolution de l’autorité parentale.

La résidence des enfants est fixée au domicile maternel. Ce choix correspond à la solution la plus fréquemment retenue par les juridictions lorsque les enfants sont jeunes et que l’organisation antérieure à la séparation les plaçait principalement auprès de la mère.

Le père bénéficie d’un droit d’accueil qualifié de classique. Il s’exerce une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires en alternance selon les années paires ou impaires. Ce calendrier standardisé facilite l’organisation familiale et limite les sources de conflit.

Le tribunal ajoute une précision relative aux fêtes des pères et des mères. Ces dispositions traduisent la volonté de préserver le lien symbolique entre chaque parent et ses enfants lors de ces célébrations.

La charge du transport incombe au parent qui exerce son droit d’accueil. Cette règle répartit équitablement les contraintes logistiques entre les parents. Elle évite que le parent gardien supporte seul l’organisation des trajets.

Le jugement rappelle l’obligation de communication des changements d’adresse sous peine de sanctions pénales. Cette mention pédagogique vise à prévenir les comportements entravant l’exercice du droit d’accueil.

B. La détermination de la contribution alimentaire du père

Le tribunal fixe la contribution paternelle à 225 euros mensuels pour les trois enfants, soit 75 euros par enfant. Ce montant prend en considération les facultés contributives du père et les besoins des enfants.

La décision ordonne le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Ce dispositif d’intermédiation financière prévu par l’article 373-2-2 du Code civil vise à sécuriser le recouvrement de la pension alimentaire.

La pension est indexée sur l’indice des prix à la consommation. Cette indexation automatique permet de maintenir le pouvoir d’achat de la contribution sans nécessiter de nouvelle procédure judiciaire.

Le tribunal précise que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants poursuivant leurs études. L’article 371-2 du Code civil fonde cette obligation de contribution qui ne cesse pas automatiquement à la majorité. Le créancier devra toutefois justifier annuellement de la situation de l’enfant majeur.

Cette exigence de justification annuelle répond à un souci d’équilibre. Elle permet au débiteur de vérifier que le maintien de sa contribution demeure justifié par la poursuite effective des études ou par le défaut d’autonomie financière de l’enfant.

Le jugement rappelle enfin que l’exécution provisoire est de droit pour les mesures relatives aux enfants. Cette règle procédurale garantit l’effectivité immédiate des décisions concernant l’entretien et l’éducation des enfants malgré l’exercice éventuel d’une voie de recours.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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