Tribunal judiciaire de Rennes, le 13 juin 2025, n°23/07437

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Rendu par le tribunal judiciaire de Rennes, juge aux affaires familiales, le 13 juin 2025, ce jugement tranche un différend post‑divorce relatif à la liquidation et au partage. Les ex‑époux, liés par des engagements communs, se heurtaient à l’échec de démarches amiables sur le passif et des créances réciproques. Le demandeur sollicitait, à titre principal, la constatation de l’impossibilité d’une liquidation amiable, et, à titre subsidiaire, des condamnations pécuniaires, l’attribution de la charge de prêts communs, des compensations, ainsi que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Saisi au stade post‑divorce, le juge aux affaires familiales a statué contradictoirement et en premier ressort, comme l’énonce la formule: «Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort». La question posée était double: le juge aux affaires familiales peut‑il, d’abord, constater l’échec de la liquidation amiable, puis, le cas échéant, statuer sur des prétentions pécuniaires liées au passif et à la responsabilité contractuelle entre ex‑époux. La décision répond en deux temps: refus de constater l’échec amiable et déclaration d’incompétence pour les demandes pécuniaires et indemnitaires, selon le dispositif précisant notamment: «DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation à payer, d’attribution de la charge des prêts communs et de compensation des créances», ainsi que «DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code civil».

I. Le sens de la décision: recentrage de compétence et canalisation du contentieux du partage

A. Le refus de consacrer l’échec de la liquidation amiable, faute de pouvoir propre du juge aux affaires familiales
Le demandeur sollicitait d’abord une constatation juridictionnelle de l’impossibilité d’une liquidation amiable. Le jugement le «DEBOUTE […] de sa demande tendant à constater que la liquidation et le partage du passif […] n’a pas pu intervenir amiablement». Le motif implicite tient à l’absence de texte conférant au juge aux affaires familiales une compétence autonome pour délivrer un constat détachable des voies prévues pour le partage judiciaire. La constatation de l’échec n’est pas une fin de non‑recevoir, mais un préalable de fait à la saisine du juge du partage suivant les articles régissant la procédure de partage. Elle n’appelle pas, isolément, un chef de dispositif créateur de droits, hors le cadre procédural spécifique.

Ce recentrage pédagogique évite de transformer le juge aux affaires familiales en juge de l’évidence préalable, alors que le droit positif organise une voie structurée. La séquence utile demeure la saisine du juge compétent pour ouvrir et conduire les opérations de partage, avec, si besoin, la désignation d’un notaire et l’ordonnance de comptes et rapports.

B. L’incompétence du juge aux affaires familiales pour les prétentions pécuniaires et la responsabilité contractuelle post‑divorce
Le cœur du dispositif proclame sans ambiguïté: «DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur les demandes de condamnation à payer, d’attribution de la charge des prêts communs et de compensation des créances». S’y ajoute l’énoncé distinct: «DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du Code civil». Le message normatif est clair. Les prétentions relatives au passif commun, aux comptes entre ex‑époux et aux transferts de charge, relèvent du contentieux du partage et des comptes, non des attributions ordinaires du juge aux affaires familiales après le prononcé du divorce.

Cette position s’étend, par cohérence, aux demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle, dès lors qu’elles s’imbriquent avec la répartition du passif et les comptes d’indivision. Leur examen suppose l’instance de partage, seule apte à statuer d’ensemble sur les créances réciproques, à fixer les comptes et, le cas échéant, à prononcer des condamnations accessoires.

II. La valeur et la portée: cohérence procédurale et sécurité des opérations de partage

A. Une solution conforme à l’économie des textes: unité du contentieux des comptes et du passif
La solution préserve l’unité du contentieux des opérations de liquidation et partage, en évitant un saucissonnage contentieux entre différentes autorités. Réserver au juge du partage l’office de trancher les «demandes de condamnation à payer […] et de compensation des créances» garantit une approche globale des comptes, rapports, récompenses et charges. Elle répond à l’idée que l’imputation de la charge des prêts communs ne peut être décidée isolément sans perturber l’équilibre d’ensemble des opérations.

Le rejet de la demande de constat d’échec, hors de son cadre procédural, renforce aussi la sécurité des opérations. La constatation prendra place, le cas échéant, dans les actes et mesures préparatoires devant le juge du partage, avec la désignation d’un notaire et la fixation d’un calendrier adapté.

B. Des conséquences pratiques claires: bonne voie de droit et prévention des décisions contradictoires
La portée de la décision est immédiatement opérationnelle. Les ex‑époux doivent emprunter la voie du partage judiciaire pour voir trancher la charge des prêts, les compensations et éventuelles créances. La déclaration d’incompétence oriente le justiciable vers la juridiction apte à ordonner les opérations, centraliser les prétentions et statuer en cohérence. Elle prévient des «collisions» de décisions et verrouille la lisibilité des comptes.

L’extension de l’incompétence aux demandes sur le fondement de l’article 1217 évite que des griefs contractuels, souvent indissociables des flux patrimoniaux communs, ne soient détachés artificiellement des comptes. Le contentieux sera traité en une instance unique, au profit de l’efficacité et de la cohérence, tandis que les demandes accessoires ou résiduelles, non liées aux opérations de partage, demeurent envisageables devant la juridiction matériellement compétente, une fois les comptes arrêtés.

Au total, ce jugement, en «DEBOUTE[ant] les parties de toutes autres demandes» et en rappelant la frontière de compétence, offre une boussole procédurale sobre et précise. Il recentre le débat là où il doit être traité, dans le cadre ordonné du partage, sans anticipations parcelles ni chevauchements de contentieux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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