Tribunal judiciaire de Rennes, le 13 juin 2025, n°25/00101

Le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a rendu, le 13 juin 2025, un jugement en rectification d’erreur ou omission matérielle. La décision complète un jugement du 31 janvier 2024 ayant accordé l’allocation aux adultes handicapés, puis précisé le 9 juillet 2024 la durée des droits. Restait en suspens une demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, chiffrée dans des conclusions régulièrement versées au débat. La demanderesse a saisi la juridiction par requête le 24 janvier 2025, une audience s’est tenue le 6 mai 2025, l’adversaire n’ayant pas comparu. La question tenait aux conditions d’un complément de jugement pour omission de statuer et à ses effets, notamment quant à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700. La juridiction, après avoir cité l’article 463, constate l’omission, répare le défaut de réponse et fixe une somme de 1 000 euros, tout en ordonnant les mentions et notifications requises. L’étude portera d’abord sur la qualification d’omission de statuer et son encadrement normatif, puis sur l’exercice du pouvoir d’achèvement et ses effets concrets.

I. La qualification d’omission de statuer et son encadrement par l’article 463

A. L’identification d’un chef de demande non tranché
Le jugement initial a statué sur le droit à prestation et les dépens, mais a passé sous silence la demande d’indemnité de procédure. La juridiction relève expressément que « Force est de constater que le tribunal a omis de répondre à ce chef de demande. » Le rappel des conclusions datées, auxquelles la partie s’est référée en audience, établit l’existence d’un chef autonome, distinct des fondements et moyens. L’omission, en droit, vise l’absence de réponse à un chef déterminé, susceptible d’être isolé sans altérer l’économie de la décision.

La qualification retient donc la nature accessoire mais autonome de la prétention fondée sur l’article 700. Elle ouvre la voie au mécanisme correctif, sans remettre en cause le principal, déjà jugé et ultérieurement précisé. Le caractère circonscrit du défaut de réponse justifie une intervention ciblée, limitée au dispositif complémentaire, afin de rétablir l’intégralité des chefs soumis au juge.

B. Les conditions procédurales et les limites posées par l’article 463
La juridiction s’appuie sur le texte en rappelant que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ». Le régime temporel est également reproduit : « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ». La voie de saisine est précisée par la formule : « Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. »

Le respect des limites apparaît central, la chose jugée restant intacte sur les chefs non visés. La procédure retenue, simple et rapide, s’accorde avec la finalité réparatrice du texte. La tenue d’une audience, malgré la non-comparution de l’adversaire, satisfait aux exigences de contradiction, dès lors que les parties ont été appelées. L’ensemble justifie un complément strictement circonscrit, conforme à l’économie du dispositif initial.

II. L’exercice du pouvoir d’achèvement et ses effets concrets

A. L’allocation équitable au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ayant constaté l’omission, la juridiction précise que « Il conviendra en conséquence de compléter le dispositif du jugement du 31 janvier 2024 en ce sens, dans les conditions du présent dispositif. » Elle retient l’équité comme critère directeur, conformément à la logique de l’article 700, pour fixer une somme de 1 000 euros. Le quantum, inférieur au montant sollicité, s’inscrit dans une appréciation pragmatique des frais irrépétibles exposés et des circonstances de l’instance.

Cette solution demeure classique : l’indemnité de procédure est distincte des dépens et n’est pas de droit. L’octroi mesure l’effort de défense, sans transformer l’incident en voie de réexamen du fond. Le choix d’un montant modéré reflète une conciliation entre efficacité réparatrice et préservation de la proportionnalité, dans un cadre où le principal a déjà été jugé.

B. La sécurisation de la chose jugée et la portée procédurale de la rectification
Le texte applicable commande la traçabilité de la rectification : « La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » Le dispositif reprend ces exigences en indiquant que la décision sera notifiée comme le jugement rectifié et portée sur ses expéditions. La cohérence formelle garantit l’intelligibilité de l’ensemble et la continuité des voies de recours.

La décision précise encore la répartition des frais liés à l’incident, en énonçant que « Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du trésor public. » Cette solution, fréquente en matière de rectification, évite de grever l’une des parties d’un incident procédural purement régulateur. Elle confirme la vocation fonctionnelle de l’article 463 : rétablir l’intégrité du dispositif sans réouverture du litige, dans un strict périmètre technique et pleinement sécurisé.

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Hassan KOHEN
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