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Tribunal judiciaire de Rennes, 17 juillet 2025, troisième chambre civile, jugement du juge aux affaires familiales statuant publiquement et contradictoirement en premier ressort. La demande en divorce a été introduite le 26 février 2024, les époux s’étant mariés en 2018 et ayant cessé la vie commune en 2021. Le juge a prononcé le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des textes spécialement visés. La décision règle les effets patrimoniaux du divorce, fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, et tranche des demandes indemnitaires distinctes. Elle énonce notamment: « VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; ». Elle précise encore: « DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2021 ; ». S’agissant des prétentions en réparation, le juge « déboute […] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; » tout en condamnant l’époux « au paiement de la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; ». Enfin, la contribution est fixée et « sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages ». L’analyse appelle d’abord un examen du cadre et des effets du divorce pour faute, puis une appréciation de l’articulation opérée entre réparation et contribution.
I. Le divorce pour faute et ses effets patrimoniaux
A. Le contrôle des fautes au regard des articles 242, 245 et 246
La décision situe expressément son office dans le champ du divorce pour faute en visant « les articles 242, 245 et 246 du Code civil ; ». L’article 242 commande la preuve d’une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. L’énoncé d’un divorce aux torts exclusifs de l’époux signifie que le juge a retenu des manquements suffisamment caractérisés et actuels, rendant inopérants d’éventuels griefs adverses. La référence à l’article 245 suggère qu’a été vérifiée l’absence de fautes partagées ou concurrentes de nature à neutraliser l’imputabilité principale. La mention de l’article 246 éclaire la méthode: le juge a examiné les moyens et demandes reconventionnelles éventuelles, et n’a pas estimé devoir substituer une autre cause de divorce, notamment l’altération définitive du lien conjugal.
Ce contrôle, classique mais exigeant, s’inscrit dans une logique de proportionnalité des griefs à la sanction. Le prononcé aux torts exclusifs confère une portée symbolique et pratique, puisque la faute irrigue l’économie des mesures accessoires sans préjuger toutefois des demandes indemnitaires autonomes. Le dispositif, centré sur le divorce pour faute, ne méconnaît pas l’impératif d’individualisation, le juge retenant les seuls griefs décisifs pour la rupture, sans multiplier les motifs accessoires ni diluer la causalité.
B. L’antériorité des effets du divorce et l’organisation patrimoniale
La juridiction fixe les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux à une date antérieure à la décision: « DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2021 ; ». L’option s’inscrit dans le cadre de l’article 262-1 du Code civil, permettant, sur demande, d’anticiper les effets à la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration. La date retenue consacre la réalité d’une séparation de fait suffisamment établie, avec les conséquences usuelles sur la composition active et passive des patrimoines et sur l’assiette des récompenses.
Le juge rappelle, de manière cohérente avec cette antériorité, la préférence pour l’accord des époux: « RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; ». À défaut, la procédure de liquidation et de partage judiciaire est renvoyée au droit commun procédural, dans une perspective de sécurisation. La solution ménage un double objectif: cristalliser les droits au moment où la communauté de vie a cessé, puis favoriser un règlement amiable avant l’éventuel recours au partage judiciaire. Cette articulation entre temporalité des effets et méthode de liquidation facilite la prévisibilité des opérations et limite les tensions probatoires.
II. Le traitement des demandes indemnitaires et alimentaires
A. La distinction des préjudices (art. 266 c/ art. 1240)
Le juge écarte la demande fondée sur l’article 266 tout en accueillant une réparation délictuelle: la décision « déboute […] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ; » et condamne l’époux « au paiement de la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ; ». Cette dissociation illustre la ligne de partage entre le préjudice directement lié aux conséquences particulièrement graves de la dissolution (article 266) et le préjudice distinct né d’un fait fautif engageant la responsabilité délictuelle (article 1240).
Le refus au titre de l’article 266 s’explique classiquement lorsque la souffrance invoquée ne résulte pas des seules conséquences de la rupture, ou n’atteint pas l’intensité requise. L’octroi, corrélatif, d’une indemnité sur le terrain de l’article 1240 consacre l’autonomie du dommage personnel, distinct du divorce lui-même, et prévient tout cumul indemnisant deux fois le même chef. La cohérence interne du dispositif ressort ainsi d’une double exigence: éviter le dévoiement de l’article 266 vers une réparation générale de la vie conjugale, et réserver l’article 1240 aux comportements fautifs ayant causé un dommage juridiquement caractérisé et prouvé.
B. La fixation de la contribution et l’encadrement des frais
La contribution est fixée à un quantum modeste et sécurisée par les modalités de paiement: « le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; ». Le choix favorise la régularité des versements et l’effectivité du droit de l’enfant. L’indexation accompagne le dispositif: la pension « sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages », ce qui préserve le pouvoir d’achat de la créance alimentaire sans contentieux récurrent.
La durée de l’obligation est clarifiée par deux précisions concordantes: « PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ; » et « DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ; ». L’ensemble est conforme à l’article 371-2 du Code civil, combinant les besoins de l’enfant et les ressources du débiteur. Le rejet d’une demande de contribution pour l’autre enfant s’accorde avec l’idée d’une absence de charge caractérisée ou d’un défaut de justification probante.
Les frais exceptionnels sont, quant à eux, précisément balisés. Sont visés « les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ; ». L’exigence d’un accord préalable est expressément rappelée: « l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties ». L’économie du dispositif concilie prévisibilité, coparentalité et maitrise budgétaire, en évitant de transformer chaque dépense exceptionnelle en source de contentieux Autrement, la charge reste à celui qui engage les frais sans concertation.
La cohérence d’ensemble ressort d’une hiérarchisation claire: l’intérêt de l’enfant gouverne la contribution et sa mise en œuvre; la sécurité juridique encadre les frais; la responsabilité délictuelle répare le dommage distinct; la faute conjugale emporte le prononcé du divorce et informe la répartition des charges. Par ce calibrage, la juridiction maintient une ligne de partage nette entre la sanction du manquement conjugal, la réparation d’un préjudice autonome et l’allocation des charges parentales dans la durée.