Tribunal judiciaire de Rennes, le 18 juillet 2025, n°22/00160

Par un jugement du 18 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rennes se prononce sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle non désignée. L’affaire oppose un employeur et la caisse autour d’un syndrome anxiodépressif déclaré dans un contexte de tensions professionnelles.

Le salarié a d’abord déclaré un accident du travail, refusé par la caisse. Il a ensuite sollicité la prise en charge au titre des maladies professionnelles non désignées, sur avis favorable d’un comité régional. L’employeur a saisi les voies de recours, puis le tribunal a sollicité un second comité, qui a rendu un avis défavorable. Les prétentions étaient antagonistes: l’employeur contestait le taux d’incapacité prévisible et surtout le lien direct et essentiel, tout en invoquant des manquements au contradictoire; la caisse défendait la régularité de l’instruction et l’opposabilité de sa décision de prise en charge.

La question portait d’abord sur la portée du taux d’incapacité prévisible de 25% requis pour la saisine du comité, ensuite sur l’établissement d’un lien essentiellement et directement causé par le travail, enfin sur l’étendue de la sanction en cas d’irrégularité procédurale. Le tribunal juge que « Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif » et retient la qualification professionnelle de la maladie. Il précise encore que « La caisse a donc respecté le principe du contradictoire », tout en rappelant que seule l’atteinte au dernier segment de dix jours peut emporter l’inopposabilité. Le dispositif énonce toutefois l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour un motif de forme, révélant une tension avec les motifs.

I. Le cadre juridique et la solution retenue

A. Le taux d’incapacité prévisible et la saisine du comité

Le jugement rappelle avec netteté la fonction du seuil de 25% pour les maladies non désignées. L’exigence vise la recevabilité de la procédure devant le comité, et non l’indemnisation finale. En ce sens, la formule décisive est dépourvue d’ambiguïté: « Il s’agit donc d’un taux d’incapacité prévisible et non du taux d’incapacité définitif. » Le tribunal en déduit une conséquence procédurale cohérente, limitant utilement le contentieux à ce stade.

La portée contentieuse est clairement circonscrite. Le juge affirme que l’employeur ne peut attaquer le principe de la saisine, seulement sa régularité et l’avis du comité. L’énoncé est ferme: « En d’autres termes, l’employeur ne dispose d’aucun recours pour s’opposer au principe de la saisine d’un [12] Il peut seulement contester la régularité formelle de cette saisine ou le bienfondé de l’avis rendu par le comité. » Cette mise au point aligne le raisonnement sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile relative au caractère “prévisible” du taux, tout en prévenant les dérives contentieuses sur un seuil par nature transitoire.

B. Le lien direct et essentiel et l’office du juge

S’agissant du fond, le tribunal opère une appréciation concrète, centrée sur la chronologie et les facteurs professionnels documentés. Il articule les avis successifs des comités sans s’y asservir. Il rappelle une règle cardinale d’office: « L’avis du second [12] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle. » L’autorité de l’avis demeure consultative; la décision revient au juge, à l’issue d’un examen contradictoire des éléments.

Les pièces réunies étayent alors la solution retenue. Le tribunal constate l’absence d’éléments extraprofessionnels pertinents, l’existence d’événements professionnels cohérents avec l’histoire de la maladie, et la convergence des avis médicaux. La phrase de synthèse, sobre et décisive, fixe la solution de droit positif: « Dans ces conditions, la maladie déclarée par Monsieur [M] le 6 janvier 2021 a un caractère professionnel. » La motivation répond aux exigences de lisibilité, tout en assumant un contrôle plein sur l’imputabilité.

II. La portée procédurale et ses incertitudes

A. Les exigences du contradictoire et la sanction limitée

Le contentieux révèle une question sensible, postérieure à la réforme de 2019: la segmentation du temps contradictoire lors de la saisine du comité. Le tribunal expose le mécanisme des quarante jours, puis isole la seule atteinte réellement sanctionnée. Il retient une règle claire, adossée à un arrêt récent: « Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Civ 2e, 5 juin 2025, n° 23-11.391). »

Appliquée aux faits, l’analyse est rigoureuse. Le courrier informatif a amputé la première phase de trente jours, sans supprimer la seconde. Le juge constate que l’employeur ne démontre pas avoir été privé des dix derniers jours. La conclusion, logique au regard du critère prétorien, est posée sans détour: « La caisse a donc respecté le principe du contradictoire. » La solution renforce la lisibilité du régime en évitant une inopposabilité automatique, tout en rappelant aux caisses l’exigence d’une information datée et complète.

B. La discordance motifs/dispositif et ses conséquences pratiques

Le dispositif affirme pourtant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, pour un motif de forme, alors que les motifs retiennent l’opposabilité. Cette divergence est notable. Elle interroge la cohérence interne du jugement, puisque la justification textuelle maintient la régularité du contradictoire et la qualification professionnelle, tandis que le dispositif neutralise les effets financiers vis-à-vis de l’employeur.

Deux lectures coexistent. La première, formaliste, voit dans l’inopposabilité une mesure protectrice ciblée, indépendante du fond de l’imputabilité, ce qui préserverait les droits de l’assuré tout en excluant l’impact sur le compte employeur. La seconde y discerne une contradiction appelant, le cas échéant, une rectification pour erreur matérielle, afin d’aligner le dispositif sur la motivation. La portée pratique demeure toutefois claire quant au fond: la reconnaissance du caractère professionnel est maintenue, et elle s’appuie sur un contrôle judiciaire substantiel du lien direct et essentiel.

En définitive, la décision renforce l’économie de la procédure des maladies non désignées en précisant la nature “prévisible” du taux, en rappelant l’office du juge face aux avis du comité, et en circonscrivant la sanction de l’irrégularité au seul dernier délai. Elle laisse néanmoins subsister une tension entre motifs et dispositif, qui affecte l’opposabilité sans altérer la qualification professionnelle, et appelle une vigilance rédactionnelle accrue dans un contentieux aux effets financiers sensibles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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