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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes le 19 juin 2025, ce jugement statue sur un divorce contentieux. Les époux, mariés en 2012 et parents d’un enfant mineur, ont saisi la juridiction par requête du 15 octobre 2024. La décision prononce la dissolution du mariage, arrête l’organisation de l’autorité parentale et fixe une contribution à l’entretien. Elle règle aussi les effets patrimoniaux du divorce, en homologuant un projet d’état liquidatif reçu par notaire en décembre 2024.
La procédure, contradictoire et publique, se concentre sur les mesures relatives à l’enfant et sur certains accessoires du divorce. La juridiction retient l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixe la résidence de l’enfant chez l’un des parents, organise des droits de visite et d’hébergement déterminés, et arrête une pension indexée. Sur le plan patrimonial, elle détermine une date d’effet anticipée entre époux et entérine l’accord notarié. Les prétentions respectives, telles qu’elles se dégagent du dispositif, portaient sur le prononcé du divorce, l’organisation des liens parents‑enfant et la contribution, ainsi que sur la date d’effet et l’homologation liquidative.
La question de droit posée tient d’abord aux critères guidant la fixation de la résidence de l’enfant et des modalités de ses relations avec chacun de ses parents. Elle touche ensuite aux conditions de détermination de la date des effets du divorce entre époux et au pouvoir d’autoriser l’usage du nom marital dans l’intérêt de l’enfant. La juridiction affirme l’orientation par l’intérêt supérieur de l’enfant et le contrôle de proportionnalité des accessoires du divorce. Elle énonce notamment que « DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[M] doit être exercée en commun par les deux parents » et que « DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 décembre 2023 ». Elle rappelle encore que « les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ».
I. L’intérêt de l’enfant comme boussole des mesures personnelles
A. L’exercice conjoint de l’autorité parentale, principe directeur opérationnel
La juridiction retient l’exercice commun de l’autorité parentale, confirmant le principe légal, sauf motifs graves contraires. En ces termes, elle « DIT que l’autorité parentale […] doit être exercée en commun par les deux parents ». La formulation insiste sur l’égalité des responsabilités, tout en laissant à l’organisation concrète des temps de présence la charge d’assurer l’équilibre quotidien.
Cette affirmation rappelle la hiérarchie des objectifs: stabilité, continuité des repères, et maintien des liens avec chacun des parents. L’intérêt de l’enfant constitue la norme d’arbitrage, qui commande l’ensemble des décisions connexes. La portée pratique est claire, puisque les actes usuels de la vie de l’enfant doivent se coordonner sans exclusive.
B. La résidence, les relations personnelles et la prévisibilité des temps
La juridiction établit la résidence de l’enfant chez un parent et aménage un calendrier de droits de visite et d’hébergement structuré. Elle précise, pour assurer la lisibilité pratique, que « les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant ». Cette exigence de prévisibilité réduit les conflits d’exécution, sans rigidifier à l’excès l’organisation familiale.
Le jugement consacre des repères symboliques, en réservant la fête des mères et la fête des pères à chacun, ce qui participe d’un équilibre symbolique utile. En outre, la décision rappelle l’obligation de signaler toute modification d’adresse, sous peine de sanctions, corrélant ainsi organisation matérielle et responsabilité parentale continue.
II. Le contrôle juridictionnel des accessoires du divorce
A. La date des effets entre époux et l’articulation patrimoniale
Le juge fixe la date des effets du divorce entre époux au 21 décembre 2023, antérieure au prononcé. En ces termes, il « DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 décembre 2023 ». Cette fixation, permise par le contrôle du juge, vise à refléter la cessation de la communauté de vie et de collaboration.
La cohérence patrimoniale se prolonge par l’homologation du projet liquidatif notarié, qui stabilise la répartition des biens. Le couple voit ainsi ses rapports patrimoniaux clarifiés à une date précise, pour prévenir les contentieux ultérieurs sur les revenus et charges intermédiaires. La solution concilie sécurité juridique et réalisme temporel.
B. L’usage du nom marital et la contribution à l’entretien
La juridiction autorise la poursuite de l’usage du nom marital jusqu’à la majorité de l’enfant, pour sécuriser les interactions scolaires, médicales et sociales. Cette mesure, motivée par l’intérêt de l’enfant, s’inscrit dans une conception fonctionnelle de l’identité familiale. Elle prévient un morcellement de référents administratifs nuisible à la stabilité enfantine.
La contribution à l’entretien est fixée à un montant mensuel et indexée selon l’indice des prix, avec intermédiation par l’organisme débiteur. La décision souligne que « les effets de la condamnation […] ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant » en cas d’études poursuivies ou d’impossibilité d’autonomie. L’accent se porte sur la continuité matérielle, assortie de voies d’exécution rappelées, pour garantir l’effectivité de l’obligation.
En définitive, le jugement articule de manière ordonnée l’intérêt de l’enfant et la pacification des rapports patrimoniaux. Il privilégie la clarté opérationnelle, la stabilité temporelle et l’exécutabilité immédiate des mesures personnelles, « les dispositions du jugement relatives à l’enfant [étant] de droit exécutoires à titre provisoire ». L’économie générale de la décision s’inscrit ainsi dans le droit positif et favorise la prévention des litiges d’exécution.