Tribunal judiciaire de Rennes, le 20 juin 2025, n°25/00046

Par une ordonnance rendue en référé le 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a étendu une expertise in futurum à de nouvelles parties et réglé les accessoires de procédure. Une expertise avait été ordonnée le 14 avril 2022 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, puis étendue le 3 mai 2024. Les demandeurs ont ensuite sollicité que ces mesures soient déclarées communes et opposables à un constructeur et à son assureur de responsabilité, tandis que deux instances ont été jointes sous un numéro unique.

Les faits utiles tiennent à des travaux litigieux confiés à un professionnel de la construction. Une expertise avait été ouverte à l’initiative d’un assureur de dommages, avant d’être élargie à d’autres intervenants techniques. Le constructeur a été appelé aux opérations, l’expert ayant émis un avis favorable à l’extension de sa mission à son égard. Le constructeur a, pour sa part, sollicité la mise en cause de son assureur de responsabilité. Ce dernier, bien qu’assigné régulièrement, n’a pas comparu. L’expert a été invité à reprendre ses opérations en présence de ces nouveaux intervenants.

La procédure révèle des prétentions convergentes autour de l’extension de l’expertise. Les demandeurs ont requis la déclaration de « commune et opposable » des ordonnances antérieures au constructeur et à son assureur. Le constructeur a conclu à la jonction et à l’extension à son assureur, sous protestations et réserves usuelles. L’assureur défaillant n’a ni comparu ni fait valoir d’observations.

La question de droit portait sur les conditions et effets de l’extension d’une expertise in futurum à de nouvelles parties, dont un assureur défaillant, au regard des articles 145 et 472 du code de procédure civile, ainsi que sur le sort des dépens au regard des articles 491, 696 et 700. La juridiction a retenu qu’« il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile », après avoir rappelé qu’« il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile » que la demande n’est accueillie qu’autant qu’elle est régulière, recevable et bien fondée. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au constructeur et à son assureur, lesquels devront intervenir et être convoqués, avec communication intégrale des pièces et notes. Une provision complémentaire a été mise à la charge des demandeurs; la juridiction a, sur le fondement de l’article 491, jugé que le juge des référés « statue sur les dépens », et rappelé que « la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante ».

I. Le cadre de l’extension d’une expertise in futurum

A. Le motif légitime et la finalité d’une bonne administration de la justice

Le contrôle exercé tient d’abord au critère cardinal du « motif légitime » de l’article 145, apprécié in concreto et sans préjuger le fond. La juridiction relève la qualité d’intervenant du constructeur aux travaux en cause et l’existence d’une police de responsabilité souscrite à la date des opérations litigieuses. Elle relève aussi l’avis favorable de l’expert, élément circonstanciel corroborant la nécessité opérationnelle de l’extension.

La motivation centrale retient que « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice », l’expertise doit se dérouler en présence de tous les acteurs pertinents. Cette formule, reprise, conforte une jurisprudence constante selon laquelle l’expertise in futurum vise la conservation des preuves dans un cadre contradictoire large. Le raisonnement s’accorde avec l’économie de l’article 145, qui n’exige pas la vraisemblance d’une faute, mais la justification d’un intérêt probatoire actuel et utile.

B. Les effets procéduraux de la déclaration de « commune et opposable »

La déclaration de « commune et opposable » entraîne des obligations procédurales précises pour les nouveaux intervenants. La juridiction énonce qu’ils « seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés », et ordonne la convocation par l’expert ainsi que la communication immédiate des pièces et notes déjà échangées. Le principe du contradictoire se trouve ainsi réassuré pour la suite des opérations.

L’effet normatif demeure circonscrit à la mesure d’instruction. L’extension ne préjuge ni de la responsabilité du constructeur ni de la garantie de son assureur. Elle vise l’exhaustivité du recueil technique et l’égalité des armes, afin de prévenir de futurs débats dilatoires sur la valeur probatoire des constatations. La mesure favorise une économie procédurale et limite le risque de contre‑expertises ultérieures.

II. Les incidences procédurales: défaut de comparution et frais

A. Le contrôle de l’article 472 en cas de défaillance d’une partie

La juridiction rappelle à juste titre qu’« il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile » qu’en cas de défaut, il ne peut être fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Elle vérifie la régularité de la signification à l’assureur, la pertinence du lien d’assurance et l’utilité probatoire de sa présence aux opérations.

Ce contrôle ménage les droits de la défense tout en évitant l’inefficience probatoire. L’extension contre une partie défaillante n’a pas d’effet sanctionnateur: elle organise la contradiction pour l’avenir et ouvre la possibilité d’observations lors de la reprise des réunions. La solution concilie célérité, loyauté procédurale et sécurité des opérations techniques.

B. Le régime des dépens, des provisions et l’absence de « partie perdante »

Sur les accessoires, l’ordonnance rappelle que, selon l’article 491, le juge des référés « statue sur les dépens ». Elle met à la charge des demandeurs une provision complémentaire destinée à couvrir les surcoûts induits par l’extension, conformément à la logique de gestion de l’expertise et sans préjuger la répartition définitive.

La juridiction cite encore que « la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante ». Cette formule, conforme à la jurisprudence de la deuxième chambre civile, écarte l’allocation d’une indemnité procédurale au titre de l’article 700 à ce stade. Elle rappelle que l’expertise in futurum est une mesure conservatoire neutre, dont les frais restent provisoires et susceptibles de redistribution au fond.

L’arrêté commenté s’inscrit ainsi dans une ligne claire: faciliter une instruction technique complète et contradictoire, en réunissant autour de l’expert toutes les parties concernées, tout en préservant la neutralité financière et juridique inhérente à l’article 145. La solution sécurise la suite du litige, anticipe les difficultés probatoires et limite les contentieux satellites sur la valeur des constats.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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