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Rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 20 juin 2025, l’arrêt soumis statue, dans le délai de douze jours, sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement. Il intervient après une admission intervenue le 12 juin 2025 pour une décompensation avec troubles du comportement au domicile, décrits comme hétéro-agressifs, et après l’établissement du certificat dit des soixante-douze heures mentionnant un conflit familial et le rejet de la problématique sur la famille et les forces de l’ordre.
La procédure révèle une admission décidée selon la voie du péril imminent et une décision de maintien en date du 14 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 17 juin 2025, tandis que la défense a soulevé deux moyens principaux, tirés du défaut de recherche d’un tiers avant recours au péril imminent et de la tardiveté de la notification de la décision de maintien. La question posée au juge portait sur l’articulation des garanties procédurales propres aux soins sans consentement, avec l’exigence d’effectivité de la prise en charge, ainsi que sur l’étendue du contrôle judiciaire du bien-fondé au regard des certificats produits.
Le juge écarte les moyens de nullité et maintient la mesure. S’agissant du péril imminent, il retient que « cette disposition n’oblige en aucun cas un tiers, contacté, à faire ladite demande », relevant en outre que « l’information à famille […] correspond aux exigences de la loi ». Concernant la notification, il admet que « le délai de notification […] peut être qualifié d’excessif », tout en décidant que l’irrégularité alléguée « n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation […], à porter une atteinte telle […] qu’elle justifierait une mainlevée ». Enfin, au fond, il rappelle que « le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale », et constate, au vu d’un avis motivé décrivant une symptomatologie délirante persistante, que les conditions légales demeurent réunies.
I) La régularité procédurale de la mesure sans consentement
A) Le péril imminent et l’exigence d’impossibilité de solliciter un tiers
Le juge se prononce sur l’exigence d’impossibilité, posée par l’article L. 3212-1, en lui conférant une portée matérielle et pragmatique, conforme à l’économie du dispositif d’urgence. La décision affirme que « cette disposition n’oblige en aucun cas un tiers, contacté, à faire ladite demande », refusant d’ériger en condition de validité la preuve de diligences exhaustives et vaines auprès des proches, spécialement lorsque le contexte d’admission révèle des tensions familiales avérées.
La solution adopte une lecture finaliste de la condition d’impossibilité, centrée sur la sécurité et la continuité des soins, sans exiger la formalisation d’une traçabilité minutieuse des tentatives. Elle se justifie par la mention d’une hétéro-agressivité et d’un conflit familio-policiers, éléments de nature à rendre impraticable la voie de la demande d’un tiers. Cette orientation pose néanmoins une exigence minimale de loyauté procédurale, satisfaite ici par l’« information à famille » que le juge tient pour conforme aux « exigences de la loi », assurant une information effective malgré l’échec de l’implication d’un tiers.
B) La notification du maintien et l’exigence d’une atteinte aux droits
Le juge admet le caractère « excessif » du délai de notification de la décision du 14 juin, reçue le 17 juin, et confronte cette constatation à la jurisprudence de la première chambre civile du 15 octobre 2020 (n° 20-14.271). Il applique le critère légal de l’article L. 3216-1, en exigeant la démonstration d’une atteinte aux droits pour prononcer la mainlevée, constatant que l’intéressé avait été informé de la décision d’admission, des droits et voies de recours, et du « projet de décision de maintien » lors de l’entretien médical.
La décision retient que, dans ces conditions, l’éventuelle irrégularité « n’est pas de nature […] à porter une atteinte telle […] qu’elle justifierait une mainlevée ». Elle opère ainsi une conciliation serrée entre l’exigence d’information la plus rapide possible et la prise en compte de l’information déjà délivrée lors de l’admission et de l’entretien clinique. La référence au délai juridictionnel tenu par le juge complète l’analyse, en rattachant l’absence de grief à la tenue du contrôle judiciaire dans le délai de l’article L. 3211-12-1.
II) Le contrôle du bien-fondé et la portée de la solution retenue
A) Un contrôle de nécessité et proportionnalité sans substitution au médecin
Le juge rappelle que son contrôle porte sur l’adaptation, la nécessité et la proportionnalité de la mesure, au regard de certificats « suffisamment précis et circonstanciés ». Il souligne que « le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale », délimitant clairement son office à l’examen de la consistance des éléments médicaux et de leur adéquation aux critères légaux de l’article L. 3212-1.
En l’espèce, l’avis motivé, daté du 17 juin, décrit une « symptomatologie délirante sous-jacente persistante » et une conscience des troubles « restant à améliorer ». Le juge en déduit que le consentement demeure impossible et que l’état impose des soins immédiats sous surveillance constante. La motivation se conforme aux standards attendus, en reliant les constats cliniques aux conditions cumulatives de la loi, sans extrapoler au-delà des informations médicales disponibles et dûment versées aux débats.
B) La portée normative: articulation des garanties et effectivité des soins
La décision illustre une ligne jurisprudentielle combinant rigueur des garanties et refus des nullités purement formelles, lorsque l’atteinte concrète aux droits n’est pas caractérisée. Elle s’inscrit, sur la notification, dans la logique de la première chambre civile du 15 octobre 2020, en vérifiant l’existence d’une information effective et le respect du délai de contrôle juridictionnel, plutôt que de prononcer mécaniquement la mainlevée sur la seule base d’un retard.
Cette orientation incite les établissements à documenter l’information initiale et l’entretien de soixante-douze heures, tout en rappelant l’exigence de célérité pour la notification des décisions de maintien. S’agissant du péril imminent, elle conforte une lecture opérationnelle de l’impossibilité de recourir à un tiers, particulièrement en cas de conflit familial, dès lors que les diligences légales d’information ont été accomplies et que les certificats apportent un fondement clinique précis à la contrainte. La portée pratique demeure cependant conditionnée à la constance d’une traçabilité écrite suffisante, seul gage d’un contrôle effectif et proportionné.