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Par une ordonnance rendue le 23 juin 2025, le tribunal judiciaire de Rennes, saisi au titre du contrôle judiciaire des hospitalisations sous contrainte, a statué sur la poursuite d’une mesure d’isolement prise à l’encontre d’une personne hospitalisée. Le juge a indiqué statuer « sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort », ce qui éclaire le cadre procédural adopté. L’instance porte sur l’autorisation de maintien d’une mesure attentatoire à la liberté, justifiant un contrôle renforcé des conditions légales et de la motivation, au regard des garanties du contradictoire et du droit à un recours effectif.
Le dispositif retient la poursuite de l’isolement en ces termes: « Autorisons le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [S]. » La décision mentionne la voie de l’appel, que le juge présente comme ouverte dans un délai bref: « la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification ». La question posée tient dès lors aux conditions juridiques et procédurales d’un maintien d’isolement décidé en procédure écrite, à la charge de motivation exigée et aux garanties offertes par un recours accéléré.
I. Cadre du contrôle et modalités procédurales
A. L’office du juge et l’encadrement légal de l’isolement
L’isolement, mesure de privation dans un service psychiatrique, ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, pour prévenir un risque immédiat, et pour une durée strictement limitée. Le contrôle juridictionnel porte sur la nécessité, la proportionnalité et la persistance du risque, à partir d’éléments médicaux circonstanciés et récents. L’ordonnance s’inscrit dans ce schéma, en ce qu’elle autorise la poursuite d’une restriction grave des libertés, laquelle suppose une justification individualisée et actualisée à la date où le juge statue.
L’intervention du juge s’exerce au regard d’un régime textuel qui impose la traçabilité de la décision médicale, l’examen d’alternatives moins attentatoires et la fixation d’une durée. L’autorisation d’un maintien implique une appréciation concrète, distincte de la seule validation administrative. Le dispositif, qui retient l’autorisation, commande ainsi une motivation révélant l’examen des critères légaux, sans pouvoir se borner à l’assertion de la dangerosité alléguée.
B. La procédure écrite sans audience et le respect du contradictoire
Le juge précise avoir statué « sans audience selon une procédure écrite », tout en qualifiant la décision de contradictoire. Une telle modalité peut être conciliée avec les droits de la défense si les parties ont été mises en mesure de présenter des observations utiles, dans des délais compatibles avec l’urgence et l’état de santé de l’intéressé. L’absence d’audience n’exonère pas d’assurer une information effective et une possibilité de réplique, a minima par échanges écrits structurés et portés à la connaissance de chaque partie.
Cette voie procédurale répond à l’impératif de célérité qui caractérise ce contentieux, mais elle appelle une motivation d’autant plus précise qu’elle se substitue au débat oral. Le respect du contradictoire se vérifie dans la décision elle‑même, à travers l’exposé des éléments communiqués, l’analyse des observations adverses et la réponse aux moyens pertinents, condition de la légalité du maintien d’une mesure exceptionnelle.
II. Exigences de motivation et garanties de recours
A. La motivation attendue: nécessité, proportionnalité et alternatives
En matière d’isolement, la motivation doit expliciter le lien entre l’état clinique actuel, le risque immédiat, l’insuffisance des autres modalités de prise en charge et la durée strictement nécessaire. Elle doit aussi retracer les alternatives explorées et leurs limites, démontrant que l’isolement demeure la dernière solution possible. La seule référence à la sécurité ou à la discipline du service ne suffit pas, car la décision opère un contrôle de proportionnalité et non une simple validation formelle.
L’ordonnance autorisant le maintien, pour être pleinement conforme aux exigences, doit donc articuler ces critères et, le cas échéant, fixer un terme ou une réévaluation rapprochée. À défaut, la mesure courrait le risque d’être annulée en appel pour insuffisance de base légale ou défaut de réponse à un moyen pertinent, la motivation constituant la garantie centrale en l’absence de débat oral.
B. Le recours accéléré et l’intensité du contrôle en appel
Le juge rappelle que « la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification ». Ce délai resserré vise à rendre effectif un contrôle juridictionnel rapide d’une atteinte grave aux libertés, en cohérence avec la nature évolutive de la situation médicale. L’appel, porté devant la juridiction compétente, doit permettre un réexamen entier, incluant l’actualisation des éléments médicaux et la vérification des exigences de nécessité et de proportionnalité.
Cette voie de recours garantit une double vérification, d’abord sur la régularité procédurale, ensuite sur le bien‑fondé de la mesure au jour où l’appel est jugé. Le bref délai oblige toutefois à une vigilance accrue sur l’information de l’intéressé et l’accès effectif à l’assistance d’un avocat, afin que le contrôle de proportionnalité en degré d’appel conserve sa substance et assure un rééquilibrage prompt lorsque l’isolement n’est plus strictement requis.