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Le Tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance du 24 juin 2025, a statué sur le maintien en hospitalisation complète d’une personne admise sans consentement. La décision intervient dans le cadre de la saisine obligatoire prévue à l’issue des douze premiers jours de prise en charge et confronte un moyen procédural tenant au délai de communication de l’avis médical, ainsi qu’un moyen de fond sur la suffisance de la motivation psychiatrique.
Les faits utiles tiennent à une admission pour rupture thérapeutique, décompensation délirante et instabilité comportementale. L’intéressé a fugué depuis le 16 juin, alors que l’amélioration clinique demeurait incomplète, avec une faible conscience des troubles et une adhésion limitée aux soins. À l’audience, l’intéressé était absent, représenté par son conseil, et la discussion a porté sur la validité procédurale de la saisine et la nécessité d’une surveillance constante.
La procédure montre une saisine par le directeur de l’établissement le 19 juin, une audience tenue le 24 juin, l’avis d’un psychiatre daté du 23 juin et débattu contradictoirement. La défense a soutenu, d’une part, la tardiveté de la communication de l’avis, d’autre part, l’insuffisance de la motivation pour justifier le maintien d’une hospitalisation complète et continue. Le ministère public a communiqué par écrit.
La question de droit portait, en premier lieu, sur l’exigence d’un délai de quarante-huit heures pour la communication de l’avis en première instance. En second lieu, elle concernait l’étendue du contrôle judiciaire sur la précision et la proportionnalité des certificats médicaux, lorsque le patient est en fugue et que l’évaluation clinique directe fait défaut.
La juridiction retient que le délai de quarante-huit heures ne concerne que l’appel, la saisine de première instance devant seulement être accompagnée d’un avis motivé. Sur le fond, elle confirme que le juge contrôle la précision et la nécessité des certificats, sans se substituer à l’autorité médicale, et maintient la mesure au regard des risques cliniques persistants et de la nécessité d’une surveillance constante.
I. Le cadrage procédural de la saisine et de l’avis médical
A. L’exigence de quarante-huit heures réservée à l’instance d’appel
La décision distingue clairement les exigences propres à la saisine de première instance et celles gouvernant la phase d’appel. Elle rappelle d’abord que, selon le texte applicable, « la saisine [du magistrat du siège] est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ». La lettre de l’article L.3211-12-1 impose l’existence d’un avis, non un délai particulier de transmission.
Elle confronte ensuite cette règle à la disposition spéciale de l’article L.3211-12-4, selon laquelle « un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil […] est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience ». En soulignant que ces « dispositions […] n’[ont] vocation à s’appliquer qu’en cause d’appel », la juridiction cantonne l’exigence de délai renforcé à la phase de recours, où la brièveté du calendrier et le caractère non suspensif justifient une anticipation plus rigoureuse.
Cette lecture préserve la cohérence des deux étages du contrôle, sans ajouter au texte une contrainte temporelle étrangère à la première instance. La solution respecte la systématique du code, et protège l’efficacité de la saisine obligatoire, qui resterait compromise si un délai substantiel était imposé sans base textuelle.
B. Les garanties du contradictoire en première instance, entre souplesse et effectivité
La juridiction constate que l’avis a été rédigé la veille de l’audience et « débattu contradictoirement à l’audience ». Elle en déduit que « les formalités de l’article L.3211-12-1, II, […] ont donc été satisfaites », l’exigence tenant au contenu motivé de l’avis et à sa discussion, et non à un délai de communication préalable fixé à quarante-huit heures.
Cette solution ménage le contradictoire, dès lors que la défense peut utilement débattre du bien-fondé actuel de la mesure à partir d’un document à jour. Elle comporte toutefois une exigence implicite de qualité rédactionnelle, la proximité temporelle devant s’accompagner d’une motivation précise et circonstanciée, apte à éclairer le juge et à armer le débat. Sans cela, la souplesse procédurale se retournerait contre l’effectivité des droits.
Le raisonnement préserve l’équilibre entre célérité et contradiction. Il consacre une logique d’accessibilité des motifs en audience, plutôt qu’une logique de délai fixe, et s’accorde avec l’économie des mesures de privation de liberté soumises à un contrôle juridictionnel rapproché.
II. Le contrôle juridictionnel de la nécessité et de la proportionnalité de l’hospitalisation complète
A. Un contrôle exigeant sur la précision, respectueux de l’expertise médicale
La juridiction décrit la portée de son office avec netteté. Elle indique que « le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives », le juge devant vérifier « si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ». Cette formulation rappelle l’exigence de densité motivationnelle, nécessaire pour justifier une mesure privative de liberté.
Elle précise, en miroir, la limite de ce contrôle, en affirmant que « le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ». Le standard est double: intensité dans l’examen de la motivation, retenue quant à l’appréciation clinique spécialisée. Il en résulte un contrôle de proportionnalité, adossé à des éléments médicaux actuels et vérifiables.
Ce balancement rejoint la jurisprudence constante en matière de soins sans consentement. L’exigence porte sur la traçabilité des troubles, leur impact sur le consentement, l’adéquation du régime de soins, et la proportionnalité de la contrainte au regard des risques identifiés. Le dossier doit donc attester d’une actualisation effective des constats.
B. L’application aux faits: fugue, faible insight, et nécessité d’une surveillance constante
La décision s’appuie sur un avis récent décrivant une « décompensation délirante », une « instabilité comportementale » et une « adhésion aux soins […] limitée ». Elle retient que, compte tenu de la fugue en cours et de l’amélioration incomplète, « des soins doivent encore être dispensés […] de façon contrainte, dans [l’]intérêt, et sous surveillance constante ». Elle ajoute que « les conditions posées à l’article L3212-1 […] étant encore réunies », le maintien s’impose.
Cette application illustre l’articulation des deux conditions légales. L’impossibilité de consentir résulte ici de troubles actifs, d’une faible conscience des troubles et d’une rupture de la relation de soins. La nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante découle des risques comportementaux et de l’impossibilité d’organiser des soins ambulatoires fiables en situation de fugue.
L’économie de la motivation apparaît proportionnée au regard des éléments actualisés du dossier. La référence explicite aux critères légaux et l’insistance sur la surveillance constante satisfont aux exigences de nécessité et d’adaptation. Le choix d’une hospitalisation complète, plutôt qu’une modalité moins contraignante, se justifie par la situation objective de non-présentation et par la fragilité de l’adhésion.
La portée de la décision tient à la clarification de deux points structurants. Sur le terrain procédural, l’office du juge de première instance se concentre sur l’existence d’un avis motivé débattu contradictoirement, sans exigence de délai spécifique avant audience, conformément à la distinction textuelle avec l’appel. Sur le fond, le standard de contrôle mêle exigence d’actualisation et de précision des constats, et abstention de toute substitution au jugement médical, ce qui renforce la sécurité juridique des décisions fondées sur des éléments récents et circonstanciés.