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Rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 24 juin 2025, l’ordonnance commente la régularité et le bien-fondé d’un maintien en hospitalisation complète décidé à la suite d’une admission sous contrainte. La personne concernée, admise par décision du directeur d’établissement, conteste la procédure au double titre du certificat des vingt-quatre heures et de l’information donnée à son tuteur, puis sollicite la mainlevée. Le juge, saisi dans le délai de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, écarte les moyens de nullité et confirme le maintien, après examen de l’avis médical motivé et des certificats de la période d’observation. La question posée tient d’abord à la portée d’un défaut d’horodatage régulier et à l’étendue des obligations d’information en présence d’une mesure de protection. Elle concerne ensuite l’office du juge dans l’appréciation du bien-fondé de la contrainte au regard des articles L.3212-1 et L.3211-12-1. La juridiction retient, d’une part, l’absence de grief au sens de l’article L.3216-1 et, d’autre part, la suffisance des éléments médicaux justifiant la poursuite des soins sous hospitalisation complète.
I. La régularité de la procédure d’admission et de maintien
A. Le délai du certificat des vingt-quatre heures et l’exigence d’un grief
Le juge rappelle le cadre légal, en citant que « Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet […] » et qu’un psychiatre « établit un certificat médical constatant son état mental » au sens de l’article L.3211-2-2. La Cour de cassation a fixé le point de départ à la décision d’admission et imposé un calcul d’heure à heure (1re Civ., 20 novembre 2019, n°18-50.070 ; 1re Civ., 26 octobre 2022, n°20-22.827). Le certificat querellé porte une heure antérieure à l’admission, ce que la juridiction qualifie ainsi : « Ce qui relève manifestement d’une erreur d’horodatage […] ne permet pas de déterminer si le délai légal […] a bien été respecté. » Elle en déduit cependant que la mainlevée suppose la preuve d’une atteinte aux droits, conformément à l’article L.3216-1, et relève que « l’ensemble des certificats médicaux concluent à la nécessité de l’hospitalisation complète. »
Cette solution confirme une jurisprudence de proportionnalité de la sanction, fondée sur la démonstration d’un grief lié au non-respect du délai. Elle s’inscrit dans la ligne de la première chambre civile, qui subordonne la nullité aux conséquences effectives sur les droits du patient, sans ériger toute irrégularité formelle en cause autonome de mainlevée. Le contrôle demeure réel sur la computation des délais, mais son efficacité contentieuse requiert un lien concret avec la sauvegarde des garanties substantielles.
B. L’information de la personne protégée et la place du tuteur
Le moyen tiré du défaut de communication de la décision de protection et de l’absence de notification au tuteur est rejeté. Le juge vise l’article L.3211-3, rappelant que la formalité consiste en une « information » de la personne prise en charge sur la décision et ses droits. Il précise, à la suite d’une décision de la Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, n°23/00535, que « Cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article [467, al. 3, du code civil], lequel ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence. » Il en résulte que le dispositif spécifique de la santé mentale n’implique pas une signification au tuteur des décisions d’admission et de maintien, même si la convocation du protecteur à l’audience demeure impérative.
L’articulation entre L.3211-3 et l’article 467 du code civil est ici clarifiée au profit du régime spécial, sans faire obstacle aux diligences utiles envers le tuteur. La solution ménage l’efficacité de la saisine obligatoire dans des délais contraints, tout en rappelant les garanties procédurales prévues par les articles R.3211-12 et R.3211-13. Elle invite néanmoins les établissements à tracer l’information délivrée et la transmission aux protecteurs, afin de prévenir les contestations récurrentes sur ce terrain probatoire.
II. Le contrôle du bien-fondé et l’office du juge
A. Les exigences de l’article L.3212-1 et la suffisance des pièces médicales
La juridiction rappelle que l’hospitalisation complète suppose deux conditions cumulatives: impossibilité du consentement et nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Elle énonce son office en ces termes: « le juge judiciaire [doit] rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés […] Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale. » L’avis motivé décrit un « état instable, hermétique et à risque, nécessitant une prise en charge en chambre de soins intensifs », corroboré par les certificats successifs. La cour en déduit que « des soins doivent encore être dispensés […] sous surveillance constante » et que les conditions de l’article L.3212-1 demeurent réunies.
Cette motivation satisfait aux exigences de précision attendues en matière de privation de liberté thérapeutique. Elle explicite la double vérification légale et relie les mentions cliniques à la proportionnalité de la forme de prise en charge. Le refus de se substituer aux médecins n’amoindrit pas le contrôle, qui porte sur la cohérence, la contemporanéité et la consistance des constats.
B. Portée de la décision sur l’équilibre entre garanties et effectivité des soins
L’ordonnance confirme un triple équilibre déjà esquissé par la jurisprudence. D’abord, la sanction des irrégularités temporelles reste conditionnée au grief, selon une logique d’effectivité des droits et de sécurité des soins (1re Civ., 26 octobre 2022, n°20-22.827). Ensuite, le régime spécial d’information du patient protégé l’emporte sur la signification civile, sous le contrôle du juge de la liberté, et dans le respect des convocations prévues. Enfin, l’office du juge est clairement borné: l’appréciation clinique lui échappe, mais l’examen de la précision des certificats et de l’adéquation de la mesure lui incombe.
La portée pratique est nette pour les établissements et les défenseurs. Les premiers doivent sécuriser l’horodatage, tracer l’information délivrée et motiver les avis au plus près des critères légaux. Les seconds centreront la contestation sur l’atteinte concrète aux droits et sur d’éventuelles insuffisances du dossier médical, plutôt que sur des vices purement formels. La solution, en consolidant la grille de contrôle, favorise une contentieuse plus substantielle et mieux alignée sur les impératifs de protection des personnes et de continuité des soins.