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Le tribunal judiciaire de Rennes a, le 25 juin 2025, autorisé le maintien d’une mesure d’isolement prononcée dans le cadre des soins psychiatriques sous contrainte. La décision précise qu’il a été « Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ». Le contrôle juridictionnel intervient dans la chaîne des garanties instituées pour des mesures portant gravement atteinte à la liberté d’aller et venir. La demande du service hospitalier tendait au maintien de l’isolement, la personne concernée sollicitant, en miroir, la mainlevée ou à tout le moins une limitation de la mesure. Le juge a tranché la question de droit suivante : dans quelles conditions le maintien de l’isolement peut-il être autorisé, et selon quelle procédure, au regard des exigences de nécessité, de proportionnalité et de célérité imposées par le code de la santé publique. Il a répondu en ordonnant le maintien, en précisant la voie de recours et son délai bref, « la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES […] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES ».
I. Le sens de la décision
A. Le cadre normatif du contrôle de l’isolement
La mesure d’isolement constitue une restriction grave, admissible seulement si elle demeure l’ultime recours, strictement nécessaire et proportionnée à l’état clinique. Le contrôle juridictionnel porte sur la justification médicale, la durée et la recherche d’alternatives moins attentatoires. Le dispositif adopté, « Autorisons le maintien de la mesure d’isolement », manifeste que le juge a estimé réunies ces conditions, au vu des éléments produits. Les textes organisent un contrôle rapide et effectif, avec un office exigeant du juge qui ne peut se borner à entériner l’avis médical sans appréciation propre et motivée.
B. La procédure écrite et l’office du juge des libertés
La décision retient une procédure écrite sans audience, tout en affirmant son caractère contradictoire et sa mise à disposition au greffe. La formule « Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire » implique un échange d’écrits adversariaux, une information des parties, et un traitement dans des délais très courts. Le choix procédural répond aux impératifs de célérité inhérents à ces mesures, sans dispenser le juge d’un examen concret de la nécessité et de la durée. L’office juridictionnel exige une motivation circonstanciée, notamment sur la proportionnalité et l’inefficacité des alternatives moins restrictives.
II. Valeur et portée de la solution
A. Les exigences de nécessité, proportionnalité et motivation
La validation du maintien renforce l’idée que l’isolement ne peut subsister qu’aussi longtemps que l’exigent des risques précis et actuels. La motivation doit expliciter l’état clinique, les tentatives d’aménagement, la durée retenue et les modalités de réévaluation. Le contrôle judiciaire n’est effectif qu’à cette condition, évitant qu’une mesure exceptionnelle se normalise. À défaut, la portée protectrice de la procédure s’affaiblirait, alors même qu’elle vise à concilier soins et libertés individuelles dans un cadre normatif exigeant.
B. Les garanties procédurales et la voie d’appel en vingt-quatre heures
La clause de recours complète le dispositif en ouvrant un contrôle de second degré dans un délai réduit. L’indication selon laquelle « la présente décision est susceptible d’être contestée […] dans un délai de 24 HEURES […] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES » traduit la volonté d’assurer un réexamen rapide, adapté aux enjeux de la privation. Cette célérité sert la protection des droits, mais impose aux parties une vigilance accrue dans la préparation des écritures. L’articulation entre procédure écrite contradictoire et voie d’appel brève dessine un équilibre entre sécurité clinique et effectivité des libertés.