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Rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 26 juin 2025, le jugement tranche deux contestations relatives à une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 57. La première porte sur la consolidation fixée au 13 juin 2022. La seconde vise l’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 21 août 2022, avec les conséquences afférentes sur les indemnités journalières.
Les faits tiennent en une atteinte bilatérale du canal carpien, déclarée et prise en charge à des dates distinctes. L’état a été déclaré consolidé au 13 juin 2022, un taux d’incapacité permanente de 5 % étant attribué pour le poignet droit, sans séquelles indemnisables pour le gauche. Des arrêts de travail ont été prescrits au-delà de la consolidation, jusqu’en janvier 2023, tandis que l’organisme de sécurité sociale a mis fin au versement des indemnités journalières à compter du 21 août 2022 pour absence de justification médicale.
La procédure a comporté plusieurs recours amiables confirmant la consolidation et l’aptitude à la reprise. Saisie, la juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire. Le rapport, déposé le 8 octobre 2024, conclut à la consolidation au 13 juin 2022 et à la compatibilité d’une reprise au 21 août 2022. La demanderesse a sollicité une nouvelle expertise et la reprise du service des indemnités journalières. L’organisme a conclu à l’homologation de l’expertise et au rejet des prétentions adverses.
La question de droit posée est double. Elle interroge, d’une part, l’étendue du contrôle du juge social sur la date de consolidation et l’aptitude à une activité quelconque après maladie professionnelle. Elle soulève, d’autre part, les conditions d’une nouvelle mesure d’instruction au regard d’un rapport clair et non contredit, ainsi que le régime des dépens dans ce contentieux.
Le tribunal homologue l’expertise, confirme la consolidation au 13 juin 2022 et l’aptitude au 21 août 2022, rejette les demandes indemnitaires, et met les dépens à la charge de la partie succombante en application du Code de procédure civile.
I. Sens et portée immédiate de la solution
A. La consolidation et l’aptitude comme noyau du contrôle juridictionnel
Le raisonnement judiciaire s’appuie principalement sur les conclusions expertales, jugées précises, circonstanciées et dépourvues d’ambiguïté. L’expert écrit à propos de la consolidation du membre supérieur gauche qu’« on peut considérer que l’intéressée était consolidée […] en l’absence de tout élément médical actif contributif susceptible d’apporter une amélioration à son état de santé ». Le même raisonnement vaut pour l’aptitude, l’expert retenant que « l’état de santé de la victime pouvait être compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 21 août 2022 ».
Le tribunal rattache ainsi la solution aux critères classiques de la consolidation et au standard de l’aptitude à « une activité quelconque », qui gouverne la cessation des indemnités journalières. La juridiction vérifie l’existence d’éléments médicaux contemporains et l’absence d’élément nouveau. Elle déduit, de cette base probatoire, la confirmation des décisions initiales et la fin du service des indemnités au 21 août 2022.
B. Le rôle déterminant de l’expertise judiciaire et la maîtrise du contradictoire
La valeur probante de l’expertise est renforcée par le formalisme de son établissement. L’expert précise que « le présent rapport est dicté en présence de l’intéressée […] [qui] a bénéficié de tout le temps nécessaire pour s’exprimer » et confirme qu’« aucun document original n’a été conservé, ils ont été remis en main propre à l’intéressée ». La mesure d’instruction a donc été conduite dans un cadre contradictoire suffisant, utile pour des questions éminemment techniques.
Le juge constate ensuite « l’absence de tout élément médical nouveau relatif à la date de consolidation […] ou à la date de reprise », ce qui neutralise la demande de nouvelle expertise. Il en résulte l’homologation du rapport, la confirmation de la consolidation et le rejet des prétentions indemnitaires, la preuve contraire n’ayant pas été rapportée.
II. Valeur critique de la décision et enseignements
A. Une déférence méthodique envers l’expertise, tempérée par l’ouverture en cas d’aggravation
La solution manifeste une déférence raisonnable envers l’avis technique lorsque celui-ci est clair et non contredit par des éléments médicaux pertinents. Cette ligne préserve la sécurité juridique et limite la multiplication des mesures d’instruction. Elle ménage toutefois une voie évolutive puisque l’intéressée « a […] la possibilité de saisir à nouveau la caisse, si elle estime pouvoir démontrer une aggravation de son état de santé ». Le contrôle juridictionnel demeure vivant, mais il requiert un fait nouveau médicalement établi.
Cette approche paraît équilibrée. Elle évite de substituer un doute abstrait à un constat clinique documenté. Elle garantit, en même temps, que le contentieux reste ouvert si la situation médicale évolue, ce qui est fréquent dans les atteintes neurologiques du membre supérieur.
B. Clarification du régime des dépens et rationalisation du contentieux social
Le jugement opère un rappel utile sur les dépens dans le contentieux de la sécurité sociale. Il énonce que « les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du Code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ». Cette clarification met fin à l’automaticité de la gratuité antérieure, en réintroduisant la logique de la partie succombante.
La portée pratique est nette. Le principe de responsabilité aux dépens incite à une gestion probatoire plus rigoureuse et à la saisine du juge seulement lorsque des éléments médicaux nouveaux existent. Il favorise, enfin, une meilleure articulation entre expertise amiable, expertise judiciaire et économie du procès.