Tribunal judiciaire de Rennes, le 26 juin 2025, n°25/03057

Rendu par le tribunal de proximité de Redon le 26 juin 2025, le jugement statue sur l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer et sur une demande d’échelonnement. La juridiction devait vérifier la recevabilité de l’opposition au regard des modalités de signification, puis apprécier l’opportunité d’accorder des délais en considération des situations respectives des parties. Les faits utiles sont simples. Une ordonnance d’injonction avait enjoint le paiement d’arriérés locatifs. Les débiteurs ont formé opposition dans le délai d’un mois après la signification, l’un ayant reçu à personne, l’autre à domicile. À l’audience, la dette a été reconnue, un acompte a été déduit, et des délais de paiement ont été sollicités. La question posée tenait, d’une part, à la computation des délais d’opposition lorsque la signification n’est pas faite à personne, et, d’autre part, à l’usage des pouvoirs d’échelonnement. La décision admet la recevabilité de l’opposition au visa de l’article 1416 du code de procédure civile et accorde des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, rappelant l’exécution provisoire de droit.

I. Le sens de la décision au regard des textes applicables

A. La recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer (art. 1416 CPC)
Le jugement rappelle la règle selon laquelle « l’opposition […] est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ». La juridiction constate des significations distinctes, à personne pour l’un, à domicile pour l’autre, et une opposition enregistrée le 3 avril 2025. En conséquence, elle énonce que « l’opposition est recevable et met à néant l’ordonnance rendue le 20 février 2025 ». La solution confirme l’articulation classique entre le point de départ du délai et la qualité de la signification, dans une logique de protection du droit d’accès au juge.

B. L’octroi de délais de paiement (art. 1343-5 C. civ.) et ses effets
Sur le fond, la dette est reconnue et recalculée à 1 245,60 euros. Le juge mobilise l’article 1343-5, selon lequel « le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Au vu de ressources régulières et de l’absence de comparution du créancier, des mensualités de 100 euros sont ordonnées, avec une clause de déchéance du terme ainsi formulée : « le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ». L’office du juge est ainsi exercé avec mesure, en conciliant la solvabilité du débiteur et l’intérêt du créancier.

II. La valeur et la portée de la solution rendue

A. Une motivation cohérente avec le droit positif et la finalité des procédures
La motivation sur la recevabilité est conforme au texte et à sa ratio. Le rappel de la signification non faite à personne justifie l’extension du délai, sans artifice ni formalisme excessif. L’annulation de l’ordonnance résulte mécaniquement de l’opposition recevable. La motivation relative aux délais est précise, proportionnée, et assortie des garanties classiques d’exigibilité anticipée. Le rappel utile selon lequel « l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile » sécurise l’effectivité du dispositif, malgré l’échelonnement accordé. L’ensemble demeure lisible et respecte la hiérarchie des normes mobilisées.

B. Des incidences pratiques en matière d’injonction de payer et de créances locatives
La portée est double. Sur le plan procédural, la décision confirme l’attention portée aux modalités de signification pour protéger l’exercice du recours. En pratique, elle invite à une vigilance accrue sur la preuve des notifications, particulièrement en cas de pluralité de débiteurs. Sur le plan substantiel, l’usage de l’article 1343-5 offre un cadre opérationnel pour prévenir les incidents d’exécution tout en assurant l’apurement de la dette. La clause de déchéance, clairement rappelée, incite au respect du calendrier fixé. L’autorité réaffirme enfin que l’échelonnement n’empêche pas l’exécution, laquelle demeure de droit, ce qui équilibre l’intérêt du créancier avec la soutenabilité du remboursement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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