Tribunal judiciaire de Rennes, le 27 juin 2025, n°23/07435

Rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes le 27 juin 2025 (n° RG 23/07435), la décision prononce un divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, fixe une date rétroactive des effets du divorce entre époux, homologue un état liquidatif, organise la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant, et règle divers accessoires. Le mariage avait été célébré en 2012. La séparation de fait était établie depuis le 1er juin 2022, date retenue pour les effets patrimoniaux. La procédure était contradictoire et publique. Le demandeur sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la fixation d’une date d’effet antérieure au jugement, l’homologation de la liquidation, et des mesures financières adaptées à la situation de l’enfant. Le défendeur ne formait pas de demande de prestation compensatoire. La juridiction a jugé, d’une part, des conditions et effets du divorce au regard des articles 237 et 238, et, d’autre part, des modalités de la contribution parentale et des dépenses exceptionnelles. La solution retient expressément que « VU les articles 237 et 238 du Code civil », le divorce doit être prononcé, que les effets entre époux sont « FIXE[S] […] au 1er juin 2022 », qu’il est « CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire », et que la contribution parentale s’exécutera « par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », payable d’avance, indexée, et due « au-delà de la majorité […] tant que ceux-ci continueront des études ». L’analyse portera d’abord sur le sens de la solution, puis sur sa valeur et sa portée.

I. Le sens de la solution rendue

A. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal

La juridiction se fonde sur les articles 237 et 238 du code civil et « PRONONCE le divorce », retenant l’altération définitive du lien conjugal. Le choix du fondement implique la constatation d’une cessation de la communauté de vie, appréciée à la date de la décision. La décision souligne la suffisance de la séparation durable sans caractériser de griefs. Elle opte pour une lecture désormais stabilisée depuis la réforme de 2019, qui a réduit le délai de séparation requis et recentré l’office du juge sur la rupture objective. L’économie du dispositif, sobre et directe, atteste d’un contrôle centré sur les conditions légales, sans surcharger les motifs.

La solution s’inscrit dans une logique de pacification procédurale. Le juge prononce le divorce tout en ménageant les conséquences pratiques. L’homologation de l’état liquidatif et l’absence de prestation compensatoire, « CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire », traduisent un consensus minimal sur les effets personnels et pécuniaires. L’usage du fondement objectif évite l’escalade contentieuse et prévient les débats fautifs devenus accessoires dans le droit positif contemporain.

B. La détermination des effets entre époux et l’homologation liquidative

La juridiction « FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux […] au 1er juin 2022 ». Cette fixation s’inscrit dans le cadre de l’article 262-1 du code civil, permettant d’anticiper la date des effets sur les biens lorsque la cessation de cohabitation et de collaboration est établie. La date retenue assure la neutralisation des acquisitions postérieures pour les masses patrimoniales, sécurisant les comptes entre époux. La « RÉVOCATION de plein droit des avantages matrimoniaux » est rappelée dans les termes de l’article 265, confirmant la purge des libéralités à cause de mariage, sauf stipulations stipulées autrement par la loi.

L’homologation de l’état liquidatif du 5 mars 2025 participe de la cohérence d’ensemble. Le juge « HOMOLOGUE et ANNEXE l’état liquidatif », ce qui confère force exécutoire à l’accord notarié et clôt, pour l’essentiel, le volet patrimonial. Cette démarche prévient les incidents d’exécution postérieurs et réduit le risque de contentieux résiduel. L’absence de prestation compensatoire découle ici des prétentions exprimées, le juge se bornant à en constater l’inexistence.

Transition. Le cœur de la controverse se déplace alors vers la prise en charge de l’enfant et le calibrage des obligations alimentaires, éléments décisifs de l’équilibre post-conjugal.

II. La valeur et la portée des mesures relatives à l’enfant

A. Une contribution calibrée, sécurisée et adaptable

La contribution est structurée en deux paliers, selon la situation de l’enfant. Le juge « DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales », garantit un canal de paiement fiable, et précise l’échéance mensuelle d’avance, l’indexation INSEE, ainsi que la reconduction « au-delà de la majorité […] tant que ceux-ci continueront des études ». L’usage de l’ODPF, l’indexation automatique et l’exigibilité d’avance répondent à un triple objectif de sécurité, de prévisibilité et de continuité.

La décision encadre les dépenses exceptionnelles. Elle « DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant […] seront partagées par moitié », sous réserve d’un « accord préalable », faute de quoi elles restent à la charge du parent qui les engage. Cet agencement encourage la concertation et évite les décisions unilatérales coûteuses. Il ménage toutefois une marge d’appréciation pour les frais objectivement nécessaires, lesquels devront être justifiés en cas de difficulté d’exécution, notamment au regard de l’intérêt de l’enfant.

B. Une cohérence normative au service de la lisibilité et de l’effectivité

La lisibilité du dispositif renforce l’effectivité. L’exécution est « de plein droit quant à la contribution alimentaire », ce que rappelle la décision, limitant les effets dilatoires des voies de recours sur le besoin immédiat de l’enfant. L’indexation sur « l’indice national des prix à la consommation […] hors tabacs », avec formule de calcul explicite, réduit le risque d’interprétation et favorise l’actualisation spontanée des montants. La notification par le greffe selon l’article 1074-3 du code de procédure civile s’inscrit dans la même logique de consolidation procédurale.

La portée pratique est notable. La fixation rétroactive des effets entre époux, coordonnée avec l’homologation liquidative, facilite la clôture des comptes et sécurise les transmissions bancaires. Le calibrage par paliers de la contribution, articulé à la situation d’insertion de l’enfant, reflète une adaptation fine à la réalité socio-économique. La clause de partage des frais exceptionnels institue un mécanisme de responsabilisation réciproque. L’ensemble témoigne d’un office du juge recentré sur l’effectivité des solutions, sans excès de formalisme ni lacunes normatives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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