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Décision de la Cour d’appel de Rennes, 27 juin 2025, 3e chambre civile, n° RG 24/03252, n° Portalis DBYC-W-B7I-K32V. La juridiction tranche un divorce fondé sur l’acceptation du principe de la rupture, avec homologation d’une convention réglant les effets. La question porte sur l’office du juge lorsque les époux ont accepté la rupture et présentent un accord complet, notamment au regard de l’article 268 du Code civil.
Les époux, mariés le 13 août 2022, ont fait constater leur acceptation du principe de la rupture par procès-verbal, annexé à une ordonnance de mesures provisoires. Ils ont ensuite signé, le 9 décembre 2024, une convention complète, assortie d’une attestation du 20 janvier 2025, réglant les effets du divorce, y compris ceux relatifs aux enfants. La décision est rendue publiquement et contradictoirement, la mise à disposition ayant été annoncée à l’issue des débats.
La procédure révèle des prétentions convergentes vers un divorce accepté et l’homologation d’un accord global. La décision vise le cadre légal et procédural pertinent en ces termes: «VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile»; elle précise encore: «VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à l’ordonnance sur mesures provisoires» et «VU l’article 268 du Code Civil». La solution, conforme à ces visas, retient le prononcé du divorce, l’homologation de la convention et la régularisation des mentions d’état civil, tout en statuantsur les frais.
La juridiction prononce la rupture et valide l’accord d’ensemble. Elle énonce: «HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties et signée le 9 décembre 2024 ainsi que l’attestation établie le 20 janvier 2025 réglant les effets du divorce entre les époux et relativement aux enfants»; «DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux»; «DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce».
I. Fondements et office du juge en cas d’acceptation
A. L’acceptation du principe de la rupture et la neutralisation des griefs
L’article 233 du Code civil autorise le divorce lorsque les époux acceptent le principe de la rupture sans considération des faits à son origine. L’acceptation, constatée par procès-verbal, borne l’office du juge au contrôle des conditions légales, sans débat sur les torts. La décision s’inscrit dans ce cadre, rappelé par le visa «VU les articles 233 et 234 du Code civil», qui atteste d’une démarche alignée sur le divorce accepté. Le recours à l’acceptation annexée à l’ordonnance provisoire confirme l’antériorité et la stabilité des volontés, la juridiction mentionnant expressément: «VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à l’ordonnance sur mesures provisoires».
Ce recentrage exclut l’examen des causes du désaccord conjugal et évite les développements probatoires inutiles. Le juge veille à l’expression libre et éclairée des consentements, à la régularité de la saisine et au respect du contradictoire. La formule liminaire «Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement» marque ce cadre procédural, garanti encore par les visas de procédure civile, sans alourdir l’instance de contentieux superflu.
B. L’homologation des conventions et le contrôle de l’intérêt familial
L’article 268 du Code civil permet l’homologation des accords relatifs aux conséquences du divorce lorsque le juge en vérifie la conformité à l’ordre public et l’intérêt des enfants. La décision le rappelle expressément: «VU l’article 268 du Code Civil». Sur cette base, le juge «HOMOLOGUE et ANNEXE la convention […] réglant les effets du divorce entre les époux et relativement aux enfants», conférant force exécutoire et sécurité à l’économie générale du règlement.
Le contrôle opéré demeure concret, proportionné et finalisé par la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’annexion au jugement facilite la lisibilité et l’exécution, en évitant des incertitudes sur le contenu de l’accord. La mention d’état civil ordonnée («DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux») parachève la régularisation, assurant la publicité nécessaire et la cohérence des registres.
II. Appréciation et portée de la solution
A. Sécurisation procédurale et cohérence des visas
La référence conjointe au droit substantiel et au droit processuel renforce la solidité de la décision. En visant «les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile», la juridiction ancre le prononcé du divorce et l’homologation dans une procédure maîtrisée. Cette articulation évite les griefs de forme, notamment sur la mise à disposition, la contradiction et le recueil des acceptations.
Le cumul des visas civils, incluant l’article 234, peut paraître surabondant en présence d’une acceptation constatée. Il s’explique toutefois par la pratique de visas larges, destinés à couvrir l’ensemble du titre du divorce, sans nuire à l’intelligibilité de la motivation. L’essentiel tient au rappel explicite de l’article 268, qui éclaire l’exigence de contrôle au moment d’homologuer un accord global.
B. Conséquences pratiques et limites du contrôle judiciaire
L’homologation d’une convention complète, annexée à la décision, favorise l’effectivité et la prévisibilité des conséquences de la rupture. La solution réduit l’aléa contentieux et facilite l’exécution immédiate, notamment pour les mesures relatives aux enfants. Le rappel des formalités d’état civil, par la formule: «DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux», garantit l’opposabilité à tous et la mise à jour des registres.
La décision assume enfin une répartition simple des frais, en énonçant: «DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce». Cette solution, fréquente en matière familiale, préserve l’équilibre économique des parties, sans dissuader l’accord. La portée est claire: lorsque l’acceptation est constante et que l’accord respecte l’intérêt des enfants, l’office du juge consiste à contrôler, homologuer et assurer la publicité, dans un cadre procédural sécurisé.