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Tribunal judiciaire de Rennes, 27 juin 2025. Saisi par l’ancienne partenaire d’un pacte civil de solidarité, le juge devait déterminer la compétence matérielle d’une demande d’indemnité d’occupation du logement familial et de prise en charge des échéances d’un prêt immobilier contracté pour son acquisition. Les faits tiennent à une séparation, l’un conservant l’usage exclusif du bien, l’autre réclamant compensation et transfert intégral de la charge du crédit pendant cette période.
La procédure résulte d’une assignation du 5 août 2024. Dès le 13 novembre 2024, la juridiction a relevé d’office son incompétence au profit du juge aux affaires familiales, puis a invité les parties à une médiation finalement refusée. Un premier renvoi a été sollicité à l’audience du 5 février 2025, puis un second le 14 mai 2025, date à laquelle les parties se sont rapportées à leurs écritures. La demanderesse ne contestait pas la compétence du juge aux affaires familiales. Le défendeur soutenait que les compétences spéciales du président du tribunal en matière d’indivision excluent celle du juge aux affaires familiales pour les rapports pécuniaires post‑rupture. Le litige posait donc la question de savoir si les prétentions relatives à l’indemnité d’occupation et à la charge du crédit immobilier, nées de la rupture d’un pacte civil de solidarité, relèvent de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ou de la compétence spéciale du président du tribunal en matière d’indivision. La décision retient la première solution, au visa de l’article L. 213‑3, 2° du code de l’organisation judiciaire, conformément à la jurisprudence de la première chambre civile. La juridiction « se DÉCLARE incompétente » et « DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes », puis « RENVOIT la cause et les parties devant ladite juridiction ».
I – L’affirmation de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales pour les rapports pécuniaires post‑rupture du pacte civil de solidarité
A – Le fondement textuel et l’extension jurisprudentielle de la compétence
La motivation s’appuie sur l’article L. 213‑3, 2° du code de l’organisation judiciaire, dont la décision rappelle la teneur: « Selon ce texte, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. » L’arrêt commente ensuite la portée donnée par la Cour de cassation à la notion d’intérêts patrimoniaux des partenaires: « Il est jugé que les intérêts patrimoniaux des personnes liées par un pacte civil de solidarité s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture d’un tel pacte. » Cette formule, relayée par des décisions récentes de la première chambre civile, englobe l’indemnité d’occupation et l’imputation des échéances de prêt dans le périmètre du juge aux affaires familiales.
L’argumentation adverse fondée sur une prétendue « compétence générale du juge aux affaires familiales en matière de fonctionnement des indivisions conjugales, sous la réserve des compétences spéciales attribuées en matière d’indivision au président du tribunal judiciaire » est écartée comme entachée d’erreur de droit. La décision souligne que « la réserve de compétence du président du tribunal, en matière d’indivision, n’est prévue qu’au paragraphe 1° de l’article L. 213‑3 », de sorte qu’elle ne saurait neutraliser la règle de compétence posée par le paragraphe 2° pour les couples non mariés. L’articulation proposée est donc claire: aux rapports pécuniaires nés de la rupture d’un pacte civil de solidarité s’applique la compétence du juge aux affaires familiales, sans que les attributions spéciales du président en matière d’indivision ne s’y substituent.
B – La portée de l’exclusivité et le pouvoir de relevé d’office
La juridiction rappelle ensuite que « la compétence d’attribution de ce magistrat étant exclusive (…), et donc d’ordre public, la juridiction a le pouvoir de prononcer d’office son incompétence. » La référence à la première chambre civile conforte cette qualification, qui emporte des conséquences procédurales nettes: le juge saisi à tort doit se dessaisir, y compris d’office, pour garantir l’unité du contentieux familial. Cette exclusivité renforce la lisibilité des voies de droit offertes aux partenaires séparés et évite les contournements fondés sur des qualifications d’indivision invoquées de manière opportuniste.
Cette solution présente une cohérence systémique. Elle maintient l’ensemble des conséquences pécuniaires de la rupture dans le champ familial, où l’appréciation peut se faire à partir d’un faisceau de paramètres propres aux unions non matrimoniales. Elle ferme, en outre, la voie à une dispersion contentieuse entre juridictions aux référentiels distincts, source d’aléas procéduraux et de décisions contradictoires. La critique adverse, en tentant d’ériger les attributions spéciales du président du tribunal en principe gouvernant la matière, confondait un régime d’exception, circonscrit au paragraphe 1°, avec la règle, généraliste au paragraphe 2°, issue du contentieux familial.
II – Les effets procéduraux du dessaisissement et la sécurisation du renvoi
A – La désignation impérative du juge compétent et l’exécution du renvoi
Le dessaisissement produit immédiatement ses effets. La décision rappelle, sur le fondement des articles 81 et 82 du code de procédure civile, que « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi ». Elle précise encore que « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. » En l’espèce, l’ordonnance de renvoi organise la transmission intégrale du dossier au greffe compétent à l’expiration du délai d’appel, assurant la continuité de l’instance sans formalités supplémentaires pour les parties.
Le dispositif en porte la marque, impératif et opérationnel: la juridiction « DÉSIGNE le juge aux affaires familiales », « RENVOIT la cause et les parties », et « RAPPELLE qu’à l’issue du délai d’appel, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe ». Cette articulation procédurale réduit les coûts de transition, évite les nullités de saisine et préserve l’économie du débat contradictoire déjà engagé.
B – Les incidences pratiques sur l’indemnité d’occupation et la charge du crédit
La compétence ainsi affirmée commande que les demandes d’indemnité d’occupation et de prise en charge des échéances du prêt soient instruites devant le juge aux affaires familiales, dans le cadre des « rapports pécuniaires » consécutifs à la rupture. La qualification retenue favorise une appréciation contextualisée des charges, de l’usage du bien et des équilibres nécessaires après la séparation, selon une logique proche de celle appliquée aux époux et concubins. Elle offre aussi un cadre unifié pour traiter des interactions entre indemnité d’occupation, contribution aux charges communes et modalités de liquidation.
La portée de la décision est double. Elle confirme, d’une part, l’alignement des partenaires de pacte civil de solidarité sur le régime contentieux familial pour l’ensemble des conséquences patrimoniales de la rupture. Elle clarifie, d’autre part, la frontière avec les attributions spéciales du président du tribunal en matière d’indivision, qui ne peuvent prévaloir dans le périmètre gouverné par le paragraphe 2°. L’objectif de cohérence et d’effectivité du droit positif s’en trouve renforcé, tout en limitant les risques de forum shopping et de divergences de jurisprudence.
La solution retenue s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante de la première chambre civile, qui consacre l’unité du contentieux familial en matière de rapports pécuniaires post‑rupture. En recentrant le débat devant le juge aux affaires familiales, la décision fournit un cadre processuel sécurisé et un référentiel pertinent pour trancher les prétentions relatives à l’occupation exclusive du logement et à la charge de la dette commune.