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Le Tribunal judiciaire de Rennes, statuant en matière de rétention administrative, a rendu une ordonnance le 28 juin 2025. Un étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction judiciaire du territoire, a été placé en rétention. Il a contesté cette mesure devant le juge des libertés et de la détention. Le préfet a simultanément saisi ce magistrat pour prolonger la rétention. L’ordonnance rejette le recours de l’intéressé et accorde la prolongation sollicitée. La décision pose la question de savoir dans quelle mesure le contrôle du juge sur une mesure de rétention administrative permet de sanctionner l’appréciation des garanties de représentation par l’autorité préfectorale. Le juge a estimé qu’en l’espèce, l’administration n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence de garanties de représentation effectives.
Le contrôle opéré par le juge des libertés révèle une application rigoureuse du cadre légal de la rétention. Le magistrat rappelle les limites de son office en soulignant qu’il “n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement”. Son contrôle se concentre sur la légalité de la décision de placement. Il sanctionne uniquement “une erreur manifeste d’appréciation” caractérisée par une appréciation “évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens”. Cette erreur doit entraîner “une solution choquante dans l’appréciation des faits”. L’application de ce standard est stricte. Le juge examine les éléments connus de l’administration au moment de sa décision. Il constate que l’intéressé proposait une adresse d’hébergement chez une personne. Or un jugement correctionnel lui interdisait de paraître à cette même adresse. Le magistrat en déduit que le préfet n’a pas commis d’erreur en écartant cette garantie. Le contrôle se révèle ainsi formel et diffère d’une réévaluation complète des faits.
La décision illustre également un contrôle procédural attentif mais non formaliste. Le moyen tiré d’un délai dans l’information du parquet est examiné. L’article L.741-8 du CESEDA exige une information “immédiate”. Un délai de trente-trois minutes est jugé “raisonnable” au regard des formalités pratiques. Le juge refuse d’y voir une irrégularité d’ordre public. Cette appréciation pragmatique évite une annulation purement formelle. Elle assure l’effectivité de la procédure sans sacrifier les droits de la défense. L’équilibre recherché est celui d’un contrôle substantiel des libertés individuelles. La décision valide in fine la prolongation de la rétention. Elle motive cette mesure par l’absence de documents d’identité et la nécessité de diligences consulaires. Le juge acte ainsi la persistance du risque de soustraction.
La portée de l’ordonnance confirme une jurisprudence constante sur l’intensité limitée du contrôle. Le juge des libertés ne réexamine pas le bien-fondé de l’éloignement. Il vérifie seulement l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation du risque de fuite. Cette position est bien établie. Elle garantit le respect de la séparation des pouvoirs. L’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation initial. Le contrôle juridictionnel intervient a posteriori comme un garde-fou contre l’arbitraire. La référence aux “éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors” est cardinale. Elle interdit au juge de substituer son appréciation à celle de l’administration sur la base d’éléments nouveaux. Cette solution préserve la nature administrative de la mesure. Elle assure une sécurité juridique pour l’autorité décisionnaire.
La valeur de la décision peut être discutée au regard de la protection effective des libertés. Le standard de l’erreur manifeste est un contrôle minimaliste. Il offre une protection juridictionnelle restreinte à la personne retenue. Seule une appréciation grossièrement fautive sera censurée. Une simple erreur ou une appréciation discutable ne suffit pas. Cette sévérité peut paraître justifiée par l’urgence et la nature préventive de la rétention. Elle répond à un impératif d’efficacité de la politique d’éloignement. Toutefois, elle place le juge dans une position d’extrême déférence. La marge de manœuvre de l’administration en sort considérablement élargie. La décision rappelle que le juge examine aussi la proportionnalité de la mesure. L’erreur doit être “disproportionnée par rapport aux enjeux”. Ce critère injecte une dose de contrôle sur le fond. Il demeure néanmoins subordonné au caractère manifeste de l’erreur. L’équilibre entre efficacité administrative et garantie des droits reste ainsi marqué par la prééminence de la première.