Tribunal judiciaire de Rennes, le 30 juin 2025, n°24/04422

Tribunal judiciaire de Rennes, ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2025. Saisi d’une action en paiement relative au solde d’un marché de travaux, le juge a été invité à statuer in limine litis sur une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Coutances. Les défendeurs invoquaient le domicile commun et le lieu d’exécution du contrat. La demanderesse s’en est rapportée sur la compétence et sollicitait, à titre subsidiaire, une médiation, tandis que les défendeurs demandaient subsidiairement une expertise. La question posée tenait à la détermination du tribunal territorialement compétent, au regard des articles 42 et 43 du code de procédure civile et de l’option de l’article 46, dans un litige né d’un contrat d’entreprise exécuté au domicile des défendeurs. Le juge a retenu l’incompétence du tribunal saisi, après avoir relevé « Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile », en énonçant que « L’exception d’incompétence est accueillie. » Il a, en conséquence, « DECLARE le tribunal judiciaire de Rennes incompétent » et « DESIGNE, pour connaître de l’affaire, le tribunal judiciaire de Coutances », tout en rappelant qu’« Il n’appartient pas au juge de la mise en état de s’immiscer dans les discussions transactionnelles des parties ». Les frais de l’incident ont été mis à la charge de la demanderesse, sur le fondement des articles 696, 790 et 700 du code de procédure civile.

I. Les critères de rattachement territorial et leur articulation

A. Le principe du domicile du défendeur (articles 42 et 43 CPC)

L’ordonnance se fonde explicitement sur le droit commun de la compétence territoriale. En retenant « Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile », le juge rappelle que le défendeur doit être attrait devant la juridiction de son domicile, sauf dispositions contraires. Le litige opposant un entrepreneur à ses cocontractants n’emporte pas, par nature, dérogation à ce principe dès lors que la loi n’instaure ici aucune compétence exclusive. Le domicile commun des défendeurs dans le ressort de Coutances offrait un rattachement clair et constant, suffisant à emporter le renvoi.

Cette solution illustre la primauté du critère de base lorsque l’option de l’article 46 n’est ni explicitement revendiquée, ni démontrée comme rattachant utilement l’affaire à la juridiction initialement saisie. La demanderesse s’étant rapportée sur la compétence, le juge n’avait pas à rechercher d’office un autre critère que celui, certain, du domicile des défendeurs. La cohérence du raisonnement tient ainsi à la sécurité du rattachement principal et à la neutralité de la position procédurale de la demanderesse sur ce point.

B. La compétence optionnelle de l’article 46 et son maniement

Face au contrat d’entreprise exécuté au domicile des défendeurs, l’article 46 pouvait ouvrir une option au demandeur pour saisir le lieu de la prestation. Toutefois, la juridiction initialement saisie ne bénéficiait d’aucun ancrage territorial suffisant au regard de l’économie de cette option. Le juge n’a pas à suppléer une stratégie procédurale hésitante, surtout si l’exception est soulevée en temps utile et appuyée sur un domicile incontesté.

L’arbitrage retenu, sobre et lisible, évite les conflits de normes apparents entre les articles 42 et 46. En l’absence d’un choix procédural assumé et justifié par des éléments concrets de rattachement à la juridiction saisie, le droit commun s’applique avec simplicité. Cette méthode privilégie la prévisibilité de la compétence et limite les coûts procéduraux induits par des hésitations stratégiques.

II. La portée procédurale de l’ordonnance et ses conséquences

A. Les pouvoirs du juge de la mise en état et la neutralité transactionnelle

La décision s’inscrit dans les prérogatives du juge de la mise en état, compétent pour connaître des exceptions de procédure soulevées in limine litis. L’énoncé « L’exception d’incompétence est accueillie. » matérialise l’office régulateur de la mise en état, qui vise à orienter utilement le procès vers la juridiction appropriée avant l’examen du fond. Le renvoi s’impose alors logiquement, le juge indiquant la juridiction destinataire avec précision.

Le rappel selon lequel « Il n’appartient pas au juge de la mise en état de s’immiscer dans les discussions transactionnelles des parties » souligne la neutralité instituée par la procédure civile. La proposition d’une médiation ne saurait prospérer lorsque l’incompétence est retenue. Le juge évite ainsi toute confusion entre régulation procédurale et orientation consensuelle du litige, laquelle suppose d’abord la détermination du bon for.

B. Le renvoi et le traitement des demandes accessoires et des frais

Le dispositif, qui « DECLARE le tribunal judiciaire de Rennes incompétent » et « DESIGNE, pour connaître de l’affaire, le tribunal judiciaire de Coutances », emporte dessaisissement au profit de la juridiction compétente. Les demandes subsidiaires d’expertise ou de médiation ne peuvent plus recevoir de suites devant la juridiction initialement saisie, la compétence étant la condition première de tout acte d’instruction.

La condamnation aux dépens de l’incident et au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’inscrit dans les articles 696 et 790 CPC. L’économie générale de l’ordonnance articule rationalisation du contentieux et maîtrise des coûts procéduraux. La partie dont la saisine était dénuée de base territoriale suffisante supporte la charge du basculement procédural, selon une logique d’efficience et de responsabilisation.

Ainsi, la solution affirme la centralité du domicile du défendeur, l’usage mesuré de l’option de compétence et la rigueur de l’office du juge de la mise en état. Le renvoi clarifie l’instance et préserve la qualité du débat au fond devant la juridiction compétente.

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Hassan KOHEN
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