Tribunal judiciaire de Rennes, le 30 juin 2025, n°25/01399

Tribunal judiciaire de Rennes, 30 juin 2025, n° RG 25/01399. Un automobiliste, confronté à des pannes récurrentes d’injecteurs malgré plusieurs interventions antérieures, reprochait au réparateur d’avoir remplacé en 2020 un injecteur déjà changé précédemment, à la suite d’une erreur d’identification des cylindres, et d’avoir ainsi aggravé sa situation. Après une tentative amiable infructueuse et deux expertises contradictoires en 2023, la juridiction était saisie d’une action en responsabilité contractuelle, avec demandes indemnitaires diversifiées, auxquelles le professionnel opposait l’absence de faute, l’incertitude sur la cause des désordres, et la prescription d’un éventuel recours contre le précédent intervenant. La question posée portait sur l’obligation de résultat du garagiste, la présomption de faute et de causalité en cas de dysfonctionnements persistants, ainsi que sur l’étendue de la réparation. La décision retient la responsabilité contractuelle du professionnel, applique les présomptions attachées à l’obligation de résultat, et alloue 792,80 euros, tout en écartant certains chefs de demande non justifiés.

I. Le régime de responsabilité du garagiste réparateur

A. Fondement légal et obligation de résultat
La décision rappelle d’abord le cadre normatif de la responsabilité contractuelle. Elle cite le principe selon lequel « Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Cette base commande l’examen de l’étendue de l’engagement du professionnel de la réparation automobile et de son régime probatoire.

Le juge précise ensuite la nature de l’engagement en matière de remise en état d’un véhicule. Il énonce que « Le garagiste chargé de la réparation d’un véhicule est tenu d’une obligation de résultat : il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Le garagiste ne pouvait s’exonérer de cette responsabilité que s’il démontrait qu’il n’avait pas commis de faute ou que le dommage résultait d’une cause étrangère. » Le cœur du contrôle devient alors la démonstration, par le professionnel, d’une cause étrangère ou l’absence de faute.

B. Présomptions de faute et de causalité, et charge de la preuve
La solution s’inscrit dans une logique probatoire protectrice de l’automobiliste. Le tribunal souligne que « Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. » Le professionnel ne peut se retrancher derrière la complexité technique pour échapper aux présomptions attachées à l’obligation de résultat, sauf à établir une cause étrangère pleinement caractérisée.

Cette conception ordonne une répartition claire des risques techniques après l’intervention. La juridiction en déduit que « les désordres survenus ou persistants après une intervention entraînent automatiquement la présomption de l’existence de la faute du garagiste et la présomption d’un lien de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. » La charge de la preuve bascule donc sur le professionnel, tenu d’une preuve libératoire exigeante, orientée vers la cause étrangère ou la preuve positive d’une exécution conforme.

II. L’application en l’espèce et la portée pratique

A. Caractérisation du manquement et lien causal
Les éléments d’expertise contradictoire ont mis en évidence une erreur d’identification des cylindres lors de l’intervention de 2020, conduisant au remplacement d’un injecteur déjà remplacé antérieurement. Le juge retient dans ces conditions un manquement à l’obligation de résultat et à l’obligation de conseil, le professionnel ayant connaissance de l’historique du véhicule. La persistance des désordres après l’intervention fait jouer les présomptions de faute et de causalité, non renversées par l’argument tiré de l’incertitude sur la cause exacte.

Le raisonnement est cohérent avec la règle rappelée ci‑dessus, la juridiction soulignant que « Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. » La contestation du professionnel, fondée sur l’absence de faute démontrée et sur des causes indéterminées, ne convainc pas au regard du régime probatoire propre à l’obligation de résultat.

B. Étendue de la réparation et enseignements
La juridiction détermine ensuite l’indemnisation sur le fondement de l’exécution défaillante, conformément au rappel que « Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’exécution. » Sont retenues les dépenses engagées en pure perte pour l’injecteur remplacé inutilement, certaines charges durant l’immobilisation justifiées, les frais liés aux opérations d’expertise, ainsi qu’une somme modérée au titre du préjudice moral, pour un total de 792,80 euros.

Inversement, les prétentions non étayées par des pièces probantes sont écartées, notamment le préjudice de jouissance et des frais de déplacement insuffisamment justifiés. La décision illustre une indemnisation mesurée, rigoureusement arrimée à la preuve du dommage et au lien de causalité présumé. Elle confirme l’utilité des expertises contradictoires pour qualifier les manquements, tout en rappelant la haute exigence de traçabilité et de conseil pesant sur le réparateur. Par son économie, elle s’inscrit dans le courant protecteur attaché à l’obligation de résultat, sans excéder les strictes conséquences de l’inexécution.

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Hassan KOHEN
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