Tribunal judiciaire de Roanne, le 30 juin 2025, n°24/00325

Rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 30 juin 2025, le jugement statue sur une demande de divorce engagée par l’épouse, l’époux étant défaillant. Les époux, mariés en 1992, ont cessé toute cohabitation et collaboration le 10 janvier 2022, une ordonnance de mesures provisoires ayant été rendue le 22 novembre 2024. L’assignation a été délivrée le 22 avril 2024 et la clôture a été prononcée le 6 mars 2025, le jugement étant réputé contradictoire.

La question posée tenait aux conditions d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, à la fixation de la date des effets entre époux et au traitement des mesures accessoires. Le juge reçoit la demande, retient l’altération définitive et fixe les effets patrimoniaux à la date de la séparation, tout en écartant la prestation compensatoire. La motivation s’articule autour des articles 237, 238 et 262-1 du Code civil, et des règles procédurales de publicité et de partage. Le dispositif énonce notamment: « Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ». Il ajoute: « Fixe la date des effets du divorce au 10 janvier 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration », puis « Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ».

I. Le sens de la décision et ses fondements

A. L’établissement de l’altération définitive du lien conjugal

Le juge confirme l’option unilatérale ouverte par les articles 237 et 238 du Code civil en présence d’une séparation avérée et durable. En retenant que « Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil », il consacre la suffisance d’une cessation de la communauté de vie d’au moins une année lors de l’assignation. L’époux étant défaillant, le caractère réputé contradictoire n’exonère pas le juge de vérifier les conditions légales de la rupture. La durée séparative excédant largement le seuil légal, la preuve de la dissociation du couple conjugal est tenue pour rapportée, sans qu’un grief doive être démontré ni que l’origine de la rupture influe sur la solution.

Le régime de l’altération se distingue par sa neutralité axiologique et sa finalité pacificatrice, qui s’expriment ici dans un office rigoureux mais dépourvu de dimension fautive. La décision se contente d’apprécier la réalité d’une séparation consolidée dans le temps, selon un contrôle de conformité au droit positif. Elle assure ainsi la cohérence de la cause de divorce avec la chronologie de la vie commune, appréciée au regard des pièces et des dates procédurales.

B. La fixation des effets du divorce à la date de la séparation

En matière d’effets patrimoniaux entre époux, l’article 262-1 du Code civil permet d’assigner la date de référence à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Le juge affirme: « Fixe la date des effets du divorce au 10 janvier 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ». Cette solution aligne le point de départ des effets sur la réalité factuelle du couple, immunisant les créances et acquisitions postérieures aux charges communes. Elle prévient des enrichissements indus et rend lisible la période de rattachement des flux patrimoniaux, conformément à la logique distributive du régime matrimonial.

Le choix de cette date répond à une exigence de sécurité juridique, puisqu’il encadre la liquidation éventuelle et borne la solidarité ménagère aux dépenses antérieures. Il assure, en outre, une articulation claire avec les mesures provisoires, en évitant une superposition confuse des temporalités décisionnelles. L’économie du dispositif s’en trouve renforcée, chaque segment procédural trouvant sa place dans une séquence cohérente.

II. L’appréciation des mesures accessoires et la portée pratique

A. Le refus de la prestation compensatoire au regard de la disparité

La prestation compensatoire, gouvernée par les articles 270 et 271 du Code civil, suppose une disparité créée par la rupture dans les conditions de vie respectives. Le jugement tranche nettement: « Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ». La neutralité du fondement du divorce ne préjuge pas de ce droit, qui dépend d’éléments objectifs tenant aux ressources, aux charges et aux choix professionnels des époux. En l’absence d’éléments démontrant une disparité imputable à la rupture, le refus se justifie par la charge de la preuve et l’office mesuré du juge.

Cette solution limite le contentieux accessoire lorsque les données économiques ne légitiment pas une compensation en capital. Elle rappelle que la prestation n’est ni automatique ni présumée, mais indexée sur une analyse concrète de la situation au jour du divorce. L’approche retenue, sobre et conforme aux textes, maintient une frontière nette entre la cause de divorce et ses effets pécuniaires.

B. La liquidation différée et la publicité de la décision

Le juge ne déclenche pas d’emblée l’opération de partage, préférant un règlement amiable et un recours contentieux éventuel selon les voies du Code de procédure civile. Le dispositif précise: « Dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial […] », puis « Renvoie les parties à procéder amiablement […] et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ». L’ordonnance s’inscrit dans la faculté de scinder les temps du divorce et de la liquidation, afin de privilégier la négociation puis, à défaut, la procédure spécifique de partage.

La décision veille, enfin, à l’opposabilité par l’état civil, conformément aux règles de publicité. Elle indique: « Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ». Cette formalité parachève l’efficacité externe du jugement et sécurise les tiers. L’ensemble traduit une gestion juridiquement ordonnée du contentieux conjugal, où la cause de divorce, la date d’effet et les accessoires composent un dispositif lisible et pragmatique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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