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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 11] le 30 juin 2025, ce jugement prononce un divorce sur acceptation du principe de la rupture, organise l’autorité parentale et fixe une contribution. La juridiction « CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci » et « PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux ». Elle « FIXE la date des effets du divorce au 1er mars 2024 », « DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère » et précise les modalités de résidence et de droit de visite. Elle arrête une contribution modeste, organise l’intermédiation financière, rappelle l’indexation légale et ne déclenche pas les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Les faits utiles tiennent à une union célébrée en 2010, à la présence d’un enfant mineur et à une séparation caractérisée au plus tard à la date retenue pour les effets du divorce. La procédure, contradictoire et en premier ressort, a conduit la juridiction à déclarer recevable la demande, à constater l’acceptation réciproque du principe de la rupture, puis à statuer sur les effets patrimoniaux et sur les mesures relatives à l’enfant. Les prétentions, telles qu’elles ressortent du dispositif, portaient sur l’organisation parentale, la date d’effet du divorce, la contribution et, subsidiairement, la liquidation du régime matrimonial, aucune prestation compensatoire n’étant requise.
La question de droit posée concerne l’office du juge dans le cadre d’un divorce accepté, s’agissant de la fixation de la date des effets entre époux, de l’architecture des mesures relatives à l’enfant, et de la mise en place de l’intermédiation financière. La solution, résolument pragmatique, détermine la date d’effet, confirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ordonne un droit de visite structuré et impose l’intermédiation, en rappelant l’exécution provisoire de droit des mesures d’enfants. Il convient d’examiner successivement la logique de la décision au regard du régime du divorce accepté, puis la portée de ses choix patrimoniaux et financiers.
I. Le cadre du divorce accepté et la cohérence des mesures personnelles
A. La détermination de la date d’effet et l’économie du prononcé
La juridiction retient le cadre de l’acceptation, qui neutralise toute discussion sur les fautes et centre l’office sur les effets. Elle énonce ainsi « PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux » et, dans le même mouvement, « FIXE la date des effets du divorce au 1er mars 2024 ». La précision temporelle s’inscrit dans la logique des textes relatifs aux effets du divorce entre époux, en particulier sur le terrain des rapports patrimoniaux, en permettant d’assigner une borne claire à la communauté d’intérêts.
Cette fixation participe d’un traitement efficient du litige en évitant des controverses ultérieures sur la période de cohabitation et de collaboration. Elle prévient aussi les effets indésirables de l’incertitude sur les flux patrimoniaux postérieurs à la séparation de fait. L’absence de prestation compensatoire, « CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée », simplifie encore le contentieux et renvoie la correction d’éventuels déséquilibres au seul partage.
B. L’architecture parentale entre coparentalité et stabilité de l’enfant
La juridiction rappelle la règle, puis ordonne une organisation concrète. Elle indique « DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère » et précise que le droit de visite « s’exercera à défaut d’autre accord amiable ». La référence à l’accord parental attendu et aux devoirs d’information réciproque souligne la primauté de la coparentalité sur l’affrontement judiciaire.
La cohérence d’ensemble tient à l’articulation entre une résidence définie, un droit d’accueil régulier et une clause d’extension aux jours fériés, gages de prévisibilité. La juridiction rappelle enfin que, « en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile », les mesures relatives aux enfants « sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Cette exécution immédiate garantit l’effectivité des décisions et protège l’intérêt de l’enfant contre les aléas procéduraux.
II. Les choix patrimoniaux et financiers : effectivité et pragmatisme
A. La contribution, l’intermédiation financière et l’indexation légale
La juridiction fixe une contribution modeste et privilégie un canal de paiement sécurisé. Elle « DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales » et précise les modalités de prélèvement. Ce choix renforce l’effectivité en réduisant les incidents de paiement, en structurant la traçabilité et en facilitant, si nécessaire, l’escalade vers le recouvrement.
L’indexation est expressément rappelée dans les termes de la règle : « en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement […] en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac ». L’ensemble assure la mise à jour mécanique du montant et prévient l’érosion monétaire, tandis que le rappel des voies d’exécution et des sanctions pénales crédibilise la contrainte.
B. La liquidation du régime matrimonial et le renvoi à l’amiable
S’agissant du patrimoine, le juge « DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial » et renvoie les parties à procéder amiablement. Cette option respecte le caractère principalement déclaratif du partage et évite d’alourdir l’instance par des opérations techniques lorsqu’aucune difficulté immédiate n’est caractérisée.
Ce renvoi ménage la possibilité d’une saisine ultérieure, « en cas de litige », dans le cadre adéquat, si l’accord fait défaut. Il complète opportunément la fixation de la date d’effet, laquelle fournira un repère utile pour délimiter l’actif et le passif. L’économie de moyens, la clarté des repères temporels et la priorité donnée aux solutions négociées dessinent une décision mesurée et immédiatement opératoire.