Tribunal judiciaire de Roanne, le 30 juin 2025, n°24/00489

Rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 30 juin 2025, ce jugement de divorce sur acceptation du principe de la rupture statue sur les effets patrimoniaux entre époux et l’organisation de la vie des enfants. Les époux, mariés en 2012, ont cessé toute cohabitation en octobre 2022. La demande a été introduite en septembre 2024, une ordonnance de mesures provisoires ayant été rendue en janvier 2025, puis l’affaire clôturée en mars 2025. Les prétentions opposées portaient sur la date des effets patrimoniaux, l’éventualité d’une prestation compensatoire, l’ouverture des opérations de liquidation, la résidence des enfants et une contribution à leur entretien. La question centrale tenait à la fixation d’une date antérieure pour les effets du divorce au regard de l’article 262-1 du code civil, et à la compatibilité d’une résidence alternée sans pension alimentaire avec l’intérêt des enfants au sens des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil. Le juge fixe « la date des effets du divorce au 15 octobre 2022, jour de cessation de toute cohabitation ou collaboration », « dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire », « dit n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire par chacun des parents » et « fixe la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents ».

I. Le sens de la décision

A. La fixation anticipée des effets patrimoniaux entre époux
L’article 262-1 autorise, sur demande, une fixation des effets du divorce à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration, lorsqu’elle est antérieure à l’assignation. Le juge retient précisément ce mécanisme, en arrêtant la date au 15 octobre 2022. La formule « Fixe la date des effets du divorce au 15 octobre 2022, jour de cessation de toute cohabitation ou collaboration » manifeste une appréciation concrète de la situation matrimoniale et du choix d’un point de départ matériellement vérifiable. La décision préserve ainsi la sécurité des rapports patrimoniaux, en isolant les patrimoines dès la séparation de fait avérée, ce qui influe sur les récompenses, dettes ménagères résiduelles et fruits des biens propres.

Dans la même logique, le juge « dit n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage », en « renvoyant les parties à procéder amiablement ». Cette orientation conforte la primauté de la liquidation conventionnelle, tout en rappelant la voie du partage judiciaire en cas d’échec. La portée est pragmatique : la date d’effet clarifie l’assiette, l’amiable règle la méthode, et le recours judiciaire demeure subsidiaire pour trancher les désaccords persistants.

B. L’organisation de l’autorité parentale et de la résidence
Le jugement « constate que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement » et rappelle les devoirs de concertation relatifs aux décisions importantes. L’architecture est classique, conforme à l’article 372 et aux articles 373-2 et suivants, avec une insistance utile sur l’information réciproque et l’anticipation de tout déménagement impactant l’organisation parentale. La résidence est « fixée de manière alternée au domicile de chacun des parents », avec un calendrier précis durant l’année scolaire et des modalités par quarts pour l’été.

La décision retient, corrélativement, l’absence de contribution mensuelle : « Dit n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire par chacun des parents », tout en décidant que « les frais d’entretien et d’éducation seront partagés » et que « les frais exceptionnels […] seront partagés par moitié […] sous réserve d’un accord préalable ». Le cadre juridique est celui de l’article 373-2-2 : l’alternance peut justifier l’absence de pension si l’équilibre économique et l’intérêt de l’enfant sont préservés, l’ajout d’un partage des frais exceptionnels complétant l’équation.

II. La valeur et la portée de la solution

A. Une cohérence d’ensemble, sous réserve d’exigences de motivation
La fixation au jour de la séparation de fait s’inscrit dans la lettre de l’article 262-1 et sert la prévisibilité. En matérialisant la rupture de la communauté de vie, « la date des effets du divorce » retenue limite les frictions probatoires ultérieures relatives aux créances entre époux. La cohérence est renforcée par le refus d’ouvrir d’office la liquidation : une procédure amiable peut aboutir rapidement lorsque l’assiette est clarifiée par une date objective, et la voie judiciaire demeure à disposition.

S’agissant des enfants, la résidence alternée sans pension exige une vigilance accrue sur la proportionnalité économique. Le rappel général que « chacun des parents [a] l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants » encadre la solution, mais la neutralisation d’une pension suppose, en pratique, une proximité de revenus et de charges. Le partage par moitié des frais exceptionnels, « sous réserve d’un accord préalable », prévient certaines dérives, tout en risquant d’alimenter des conflits si l’accord fait défaut au moment opportun.

B. Des conséquences pratiques et contentieuses mesurées
La combinaison d’une date anticipée et d’un renvoi à l’amiable permet d’ouvrir immédiatement les discussions notariées, en limitant le contentieux de liquidation à ce qui ne peut être résolu par la négociation. L’effet utile est double : accélération des opérations et cadrage probatoire par une borne temporelle claire. L’absence de prestation compensatoire, énoncée par « Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire », suppose que le juge a apprécié les critères de l’article 271, notamment l’équilibre post-divorce, ce qui conforte l’économie générale du dispositif patrimonial.

Sur l’axe parental, la résidence alternée, « fixée […] au domicile de chacun des parents », associée à l’absence de pension, a une portée incitative en faveur d’une coparentalité équilibrée. Elle reste cependant conditionnée par l’effectivité des échanges d’information et par la soutenabilité financière pour chaque parent. La clause de partage des « frais exceptionnels » limite les aléas, mais appelle une gouvernance parentale attentive pour éviter l’augmentation des incidents d’exécution. Enfin, la mention selon laquelle le juge ne pourra être ressaisi qu’en cas « d’élément nouveau durable et significatif » balise la révision, tout en laissant à la cour d’appel de Lyon un office de contrôle sur l’adéquation de l’alternance et le refus de pension au regard de l’intérêt supérieur des enfants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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