Tribunal judiciaire de Rodez, le 1 juillet 2025, n°25/00062

Le Tribunal judiciaire de Rodez, statuant en référé le 1er juillet 2025, a été saisi par une propriétaire d’un immeuble. Celle-ci avait confié des travaux de construction à plusieurs entreprises. Des désordres sont apparus, conduisant à une expertise judiciaire ordonnée par une ordonnance de référé antérieure du 15 février 2024. Entre-temps, l’une des entreprises concernées a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La demanderesse a alors assigné le mandataire et l’administrateur judiciaires de cette société afin de rendre l’ordonnance du 15 février 2024 commune et opposable à ces derniers, et pour que l’expertise se poursuive à leur contradictoire. Les défenderesses, bien que régulièrement convoquées, sont demeurées non comparantes. Le juge des référés a fait droit aux demandes. La décision soulève la question de l’articulation entre une mesure d’instruction ordonnée avant l’ouverture d’une procédure collective et la nécessité d’y impliquer les organes de cette procédure. La solution retenue consacre la recevabilité de l’appel en cause des représentants de la société en redressement et ordonne la poursuite de l’expertise à leur contradictoire.

**I. La consécration d’une continuité procédurale nécessaire au contradictoire**

L’ordonnance opère d’abord une validation procédurale en déclarant recevable l’appel en cause des organes de la procédure collective. Le juge estime qu’“il est, de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des organes de la procédure collective […] intervienne dans le cadre des opérations d’expertise”. Cette motivation met en lumière l’impératif de ne pas interrompre le cours de la mesure d’instruction du seul fait du changement dans la représentation de la personne morale débitrice. La solution évite un déni de justice pour la partie demanderesse, qui pourrait sinon se voir privée de la possibilité de poursuivre l’expertise engagée. Elle respecte également les droits de la défense de la société en difficulté, désormais représentée par des mandataires de justice. Cette approche pragmatique assure la continuité de l’instance sans préjuger du fond.

Ensuite, la décision étend les effets de l’ordonnance antérieure aux nouveaux intervenants. Le juge “déclare que l’ordonnance de référé rendue le 15 février 2024 leur sera commune et opposable”. Cette disposition est essentielle pour garantir l’efficacité et la cohérence de la mesure d’instruction. Elle empêche que la procédure collective ne serve de prétexte à remettre en cause une décision juridictionnelle antérieure régulièrement rendue. L’opposabilité assure que les constatations et conclusions de l’expert futur pourront valablement être produites dans le cadre d’une action au fond, y compris contre la société en redressement. Cette solution préserve l’économie procédurale et l’utilité de l’expertise ordonnée.

**II. La préservation des droits de la défense dans le cadre de la procédure collective**

La décision affirme ensuite le principe du contradictoire comme guide pour la suite des opérations. Elle ordonne que “les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire”. Cette injonction est fondamentale. Elle rappelle que l’ouverture d’une procédure collective, qui suspend les actions individuelles en paiement, ne suspend pas nécessairement les mesures d’instruction diligentées antérieurement. Le juge adapte le cadre procédural en cours pour intégrer les nouveaux acteurs, garantissant ainsi un débat équitable. Cette solution est conforme à l’esprit du code de procédure civile qui fait du principe de la contradiction une règle essentielle de toute procédure.

Toutefois, la portée de l’ordonnance est délibérément circonscrite à l’administration de la preuve. Le magistrat précise que sa décision est prise “sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause”. Cette réserve est cruciale. Elle distingue nettement la phase d’instruction, qui peut légitimement se poursuivre, de la phase de jugement sur le fond, laquelle pourrait être affectée par les règles spécifiques de la procédure collective. La décision se limite ainsi à un aménagement procédural provisoire. Elle n’anticipe en rien sur la qualification des créances potentielles ni sur leur admission au passif. Cette prudence juridique est remarquable et assure la conformité de l’ordonnance avec les principes du droit des entreprises en difficulté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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