Tribunal judiciaire de Rodez, le 13 juin 2025, n°23/01201

Le Tribunal judiciaire de Rodez, par jugement du 13 juin 2025, statue sur une demande de divorce autre que par consentement mutuel. Les époux, parents de plusieurs enfants, ont été orientés vers des mesures provisoires par ordonnance du 18 janvier 2024. L’instance a été introduite le 29 septembre 2023. Aucun des époux n’a sollicité de prestation compensatoire. Un véhicule a été attribué à l’épouse au titre des arrangements d’espèce sans préjuger de la liquidation. Le juge prononce un divorce accepté, confirme les mesures provisoires pour les enfants, et fixe la date d’effet patrimonial à la demande.

La question posée consistait à déterminer les conditions et les principaux effets, patrimoniaux et parentaux, du divorce pour acceptation du principe de la rupture au regard du droit positif postréforme. La juridiction répond par une série d’énoncés clairs. Elle « Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ». Elle précise encore: « Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 29 septembre 2023 ». Le juge rappelle ensuite le régime des avantages matrimoniaux et des libéralités, et constate enfin l’absence de demande de prestation compensatoire.

I. Le fondement et le cadre procédural du divorce accepté

A. La consécration du divorce de l’article 233 du code civil

La juridiction retient le divorce pour acceptation du principe de la rupture et l’énonce sans ambiguïté: « Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ». Cette base exclut toute discussion sur les faits générateurs de la rupture et suppose l’accord irrévocable de chacun sur le principe même du divorce. Elle se distingue du consentement mutuel conventionnel par la persistance d’un jugement et par l’absence de convention globale homologuée.

Ce choix confirme la fonction épurée de l’acceptation: trancher le principe, laisser aux mesures accessoires un traitement cadré par la loi et l’office du juge. Le dispositif ne mentionne aucun grief et ne retient pas l’altération définitive du lien conjugal. La solution est cohérente avec une procédure où l’accord porte sur la rupture, tandis que les effets restent réglés par le juge aux affaires familiales selon les demandes et les textes applicables.

B. L’articulation avec les mesures provisoires et la conduite de l’instance

La juridiction s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance d’orientation, en ce qu’elle « Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 18 janvier 2024 ». Cette confirmation assure la stabilité des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution durant la transition vers le jugement définitif.

Le dispositif ordonne aussi les mentions d’état civil et répartit les dépens de manière classique. Il « Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens », ce qui correspond au caractère non fautif du divorce accepté. La conduite de l’instance demeure sobre: absence de débat sur les torts, conservation des mesures provisoires utiles, et rappel des voies de notification et de signification prévues par le code de procédure civile.

II. Les effets patrimoniaux et parentaux du divorce

A. La date d’effet et le sort des avantages matrimoniaux et des libéralités

Le jugement fixe la date d’effet dans les rapports patrimoniaux à la date de la demande. Il énonce: « Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 29 septembre 2023 ». Cette fixation, conforme au droit positif, répond à l’exigence de clarté sur la composition des masses patrimoniales et la délimitation temporelle des acquêts et revenus.

Le juge rappelle ensuite le régime des avantages matrimoniaux et des libéralités avec précision. D’une part: « Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ». D’autre part: « Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ». La distinction est classique et protège l’économie des stipulations effectives pendant l’union tout en révoquant ce qui ne devait produire effet qu’à la dissolution. Elle garantit la prévisibilité des effets patrimoniaux et évite les conflits au stade de la liquidation.

B. Les conséquences personnelles: prestation compensatoire, contribution et intermédiation

La juridiction constate l’absence de demande de prestation compensatoire: « Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ». Cette mention rappelle que la prestation reste de la seule initiative des parties et ne peut être allouée d’office. Elle suggère que l’équilibre économique de la rupture, au sens des articles 270 et suivants, n’a pas été judiciairement discuté, ce qui s’accorde avec un divorce accepté recentré sur l’essentiel.

S’agissant des enfants, le jugement confirme la contribution et organise son recouvrement dans le cadre légal de l’intermédiation publique. Il rappelle que l’intermédiation peut cesser sur demande concordante: « Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ». Cette solution s’inscrit dans l’objectif de sécurisation des pensions par l’organisme débiteur des prestations familiales, avec une marge d’assouplissement lorsque les relations parentales le permettent.

Enfin, le juge précise qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la liquidation dans ce cadre, en conformant le débat à l’office du juge du divorce. Il « Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux », renvoyant les opérations à la phase appropriée, de gré à gré ou devant le notaire, le cas échéant sous contrôle judiciaire. L’ensemble compose une décision équilibrée, qui fixe le fondement, clarifie les effets patrimoniaux, sécurise le volet parental et ménage les suites liquidatives dans le respect des textes applicables.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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