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Rendu le 13 juin 2025 par le juge aux affaires familiales, ce jugement prononce un divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Les époux, mariés depuis 2002, avaient cessé de cohabiter et de collaborer au 31 mars 2024, date retenue par le juge comme pivot des effets patrimoniaux. Le défendeur n’a pas comparu, le jugement est réputé contradictoire. La demande ne comportait ni prestation compensatoire, ni liquidation immédiate du régime. La juridiction a, en outre, statué sur l’usage du nom marital et rappelé le régime des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort. La question posée tenait à la caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal et à la fixation de ses effets dans le temps, avec leurs incidences accessoires. La solution retient l’altération, fige les effets patrimoniaux à la date de séparation, écarte toute prestation, et renvoie la liquidation.
La juridiction énonce d’abord la base du prononcé du divorce et ses conséquences directes. Elle retient l’altération définitive du lien conjugal sur la cessation de la communauté de vie, puis fixe précisément les effets dans le temps. Elle ajoute des rappels utiles sur les mécanismes propres aux avantages matrimoniaux et aux dispositions à cause de mort. Enfin, elle clôt les débats accessoires en constatant l’absence de prestation et en refusant de statuer sur la liquidation, renvoyée à des opérations ultérieures.
I. Le sens de la décision
A. La caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal
L’altération définitive suppose une cessation de la communauté de vie appréciée temporellement. Le juge prononce le divorce sur ce fondement en constatant une séparation actée et durable. La décision souligne le pivot temporel en rappelant la date de rupture de la cohabitation et de la collaboration. La motivation étant occultée, la vérification du délai légal au jour de l’assignation ne transparaît pas. La solution implique cependant que la condition temporelle a été tenue pour remplie. L’économie du dispositif confirme cette lecture, car la juridiction s’attache aux conséquences patrimoniales de la séparation déjà réalisée et prolongée.
La formulation retenue articule l’analyse autour d’un jalon chronologique, qui commande ensuite les effets patrimoniaux. Le jugement cite ainsi que le juge « Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 31 mars 2024 ». Cette phrase marque l’acceptation juridictionnelle du fait séparatif, dont découle la preuve de l’altération. Elle éclaire le raisonnement, centré sur un fait simple, objectivé par la date, et juridiquement qualifié au regard des textes.
B. La détermination de la date des effets patrimoniaux
La fixation au jour de la séparation procède de la faculté légale d’antérioriser les effets du divorce entre époux. La décision retient explicitement la date de cessation de la vie commune comme date des effets sur les biens. Cette solution correspond à l’objectif de neutralité patrimoniale pendant la période de séparation. Elle évite d’imputer à l’un des époux les actes de l’autre après la rupture effective de la collaboration.
L’extrait précité lie clairement la date retenue au critère matériel de la cessation des deux composantes de la vie conjugale. La clarté du dispositif permet de comprendre que la juridiction a estimé l’allégation suffisamment établie. En l’absence d’éléments contraires, elle fige les effets au 31 mars 2024. Cette solution sécurise la période intermédiaire et facilite la future liquidation, en assignant une borne temporelle non équivoque.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Mesures accessoires et rappels sur les avantages matrimoniaux
La décision encadre les effets personnels et patrimoniaux par deux rappels conformes au code civil. Le jugement énonce que le divorce « est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ». Il ajoute que le divorce « emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ». Ces formules offrent une synthèse fidèle du régime légal, en distinguant rigoureusement les actes à effet présent et ceux à effet différé.
La juridiction se prononce également sur l’usage du nom marital, en l’autorisant au regard d’un intérêt légitime. Cette appréciation relève d’un contrôle concret des circonstances, classiquement centré sur l’intérêt professionnel ou social. Bien que la motivation soit occultée, l’autorisation donnée manifeste l’existence d’un motif particulier, conforme aux principes du droit des personnes. L’ensemble traduit une approche mesurée, respectueuse de la hiérarchie des normes applicables aux effets personnels du divorce.
B. Portée pratique: prestation compensatoire et liquidation différée
Le juge constate l’absence de demande pécuniaire compensatrice et s’abstient de statuer sur le partage. Le dispositif affirme que la juridiction « Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ». Il déclare également qu’il « Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ». Ces mentions installent un cadre procédural sobre, laissant ouvertes les opérations ultérieures de liquidation.
Cette retenue répond à l’économie du contentieux matrimonial contemporain. Le trancher séparément permet d’éviter des débats accessoires mal instruits au stade du prononcé. La date d’effet posée éclaire cependant la liquidation à venir, en assignant une borne stable aux comptes et aux récompenses éventuelles. La solution assure ainsi une articulation efficace entre le prononcé du divorce, ses effets immédiats, et la gestion technique des intérêts patrimoniaux différés.