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Par ordonnance du 13 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Rodez a statué sur une demande tendant à voir déclarer vacante une succession et à voir désigner un curateur aux fins d’administration de celle-ci.
Une personne est décédée sans que des héritiers connus ou acceptants se manifestent pour recueillir sa succession. Les circonstances exactes du décès et la composition du patrimoine successoral ne ressortent pas des éléments disponibles, les motifs de la décision ayant été occultés. Il apparaît néanmoins qu’aucun héritier n’a revendiqué la succession dans les délais légaux.
Le Tribunal judiciaire de Rodez a été saisi, vraisemblablement par le ministère public ou par un créancier, d’une requête aux fins de déclaration de vacance de la succession. La juridiction devait déterminer si les conditions légales de la vacance étaient réunies et, dans l’affirmative, procéder à la désignation d’un curateur.
La question posée au tribunal était la suivante : une succession peut-elle être déclarée vacante lorsque aucun héritier connu ne s’est manifesté pour l’accepter, et quels sont alors les pouvoirs du curateur désigné pour administrer et liquider cette succession ?
Le Tribunal judiciaire de Rodez a déclaré vacante la succession et désigné le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Hérault en qualité de curateur. Il lui a conféré l’ensemble des droits et pouvoirs prévus aux articles 810 à 810-12 du Code civil et 1343 à 1349 du Code de procédure civile, détaillant minutieusement les opérations que ce curateur devra ou pourra accomplir.
Cette décision appelle un examen des conditions de la déclaration de vacance successorale (I), avant d’analyser l’étendue des pouvoirs conférés au curateur (II).
I. Les conditions de la déclaration de vacance successorale
La déclaration de vacance suppose la réunion de conditions légales précises (A) et relève de la compétence du tribunal judiciaire selon une procédure particulière (B).
A. Les conditions substantielles de la vacance
L’article 809 du Code civil définit la succession vacante comme celle qui n’est réclamée par aucun héritier. Trois hypothèses sont envisagées par ce texte : l’absence d’héritier connu, la renonciation de tous les héritiers connus, ou l’absence d’acceptation six mois après l’ouverture de la succession. Le législateur a ainsi voulu permettre l’administration des patrimoines délaissés lorsque personne ne se présente pour les recueillir.
En l’espèce, les motifs de la décision étant occultés, il est difficile de déterminer avec certitude laquelle de ces trois hypothèses a été retenue. Le tribunal a néanmoins estimé que les conditions de la vacance étaient caractérisées, ce qui lui a permis de faire droit à la demande. La succession vacante se distingue de la succession en déshérence, laquelle suppose l’absence définitive de tout successible et conduit à l’attribution des biens à l’État.
La jurisprudence veille à ce que la déclaration de vacance n’intervienne pas prématurément. Les juridictions exigent généralement la preuve de recherches sérieuses visant à identifier d’éventuels héritiers. Cette exigence protège les droits des successibles qui pourraient ignorer l’ouverture de la succession ou tarder à se manifester pour des raisons légitimes.
B. La compétence et la procédure applicables
L’article 1342 du Code de procédure civile confie au président du tribunal judiciaire la compétence pour déclarer vacante une succession. Cette attribution de compétence se justifie par la nature gracieuse de la décision, qui ne tranche aucun litige entre parties. Le magistrat statue par ordonnance après avoir vérifié que les conditions légales sont réunies.
La décision commentée illustre ce mécanisme. La Présidente du Tribunal judiciaire de Rodez a statué en cette qualité, assistée d’un greffier. L’ordonnance précise que la décision sera publiée dans un journal d’annonces légales, conformément à l’exigence de publicité destinée à informer les tiers et d’éventuels héritiers. Cette mesure de publicité participe de la protection des droits des successibles inconnus.
Le choix du curateur obéit également à des règles précises. L’article 809-1 du Code civil prévoit que la curatelle est confiée à l’autorité administrative chargée du domaine. En l’occurrence, le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Hérault a été désigné, ce qui correspond à la pratique habituelle en la matière.
II. L’étendue des pouvoirs du curateur à succession vacante
Le curateur dispose de pouvoirs d’administration et de conservation (A), mais également de prérogatives plus étendues permettant la liquidation de la succession (B).
A. Les pouvoirs d’administration et de conservation
L’article 810 du Code civil confère au curateur le pouvoir d’accomplir tous les actes conservatoires et d’administration que requiert la gestion de la succession. Ces prérogatives lui permettent d’assurer la préservation du patrimoine successoral dans l’attente d’une éventuelle acceptation par un héritier ou, à défaut, de sa liquidation.
L’ordonnance commentée détaille avec une grande précision les actes que le curateur pourra accomplir. Elle mentionne notamment « faire procéder à la levée des scellés ou récolements », « faire dresser un état descriptif des meubles, effets et valeurs mobilières », ou encore « retirer de tous bureaux de Poste, paquets, lettres, mandats quelconques ». Cette énumération, bien que non exhaustive, guide le curateur dans l’exercice de sa mission et lui confère une légitimité à l’égard des tiers.
Le curateur peut également percevoir les créances de la succession. L’ordonnance lui permet de « procéder au recouvrement de toutes créances mobilières » et de « poursuivre le recouvrement des arrérages ». Ces pouvoirs sont indispensables à la préservation de l’actif successoral, car le défaut de diligence pourrait entraîner la prescription de certains droits.
B. Les pouvoirs de liquidation et de représentation
Au-delà de la simple conservation, le curateur dispose de pouvoirs lui permettant de liquider la succession. L’article 810-4 du Code civil l’autorise à payer les créanciers et à exercer les droits du défunt. L’ordonnance reprend ces prérogatives en habilitant le curateur à « acquitter les impôts », « souscrire la déclaration de succession » et « procéder à la liquidation et au paiement des charges et dettes passives ».
Le curateur peut également aliéner les biens successoraux. L’ordonnance lui permet de « vendre ou faire vendre, dans les formes voulues par la loi, le mobilier, tous les biens meubles et, en particulier, les valeurs mobilières, ainsi que, s’il en est besoin, les biens immeubles ». Ce pouvoir de disposition est encadré par l’exigence du respect des formes légales, notamment la vente aux enchères pour les immeubles.
La représentation de la succession constitue une prérogative essentielle du curateur. L’ordonnance lui confère le pouvoir de « représenter seul la succession, tant en demandant qu’en défendant ». Cette capacité processuelle permet d’assurer la défense des intérêts de la succession et d’exercer les actions qui lui appartiennent. Elle garantit que le patrimoine du défunt ne demeure pas sans protection juridique.
L’obligation de rendre compte de sa gestion, expressément rappelée par l’ordonnance, constitue la contrepartie de ces pouvoirs étendus. Cette obligation assure la transparence de l’administration et permet au tribunal de contrôler l’action du curateur. Elle protège également les intérêts d’éventuels héritiers qui se manifesteraient ultérieurement.