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Tribunal judiciaire de Rodez, ordonnance du 13 juin 2025. Un majeur sous curatelle renforcée a été admis en hospitalisation complète sans consentement sous le régime du péril imminent. Les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures ont confirmé l’existence de troubles du comportement avec opposition aux soins et risque pour la sécurité. Le directeur de l’établissement a maintenu la mesure pour un mois. Le magistrat compétent a été saisi dans le délai, le ministère public a déposé des réquisitions écrites, et l’intéressé n’a pu être entendu pour motifs médicaux. Le conseil a reconnu la régularité de la procédure et s’en est rapporté aux pièces médicales.
La question posée résidait dans la réunion des conditions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, combinées avec l’exigence constitutionnelle rappelée que « la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire ». Le juge a, d’une part, vérifié la régularité formelle de la chaîne décisionnelle et, d’autre part, exercé un contrôle de proportionnalité au regard de l’article L.3211-3. Il a cependant rappelé sa limite d’office en ce qu’« il ne peut (…) se substituer à l’autorité médicale » pour l’évaluation clinique. Il a conclu au maintien de l’hospitalisation complète en retenant que « les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement » et que l’état impose « une surveillance médicale constante ». L’examen portera sur le sens de cette ordonnance, puis sur sa valeur et sa portée.
I – Le contrôle juridictionnel des soins sans consentement, entre légalité et nécessité
A – Le cadre normatif mobilisé et sa hiérarchie
Le juge inscrit son contrôle dans un double registre, constitutionnel et législatif, qui articule liberté individuelle et protection de la santé. L’ordonnance cite le principe selon lequel « la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire », qui innerve l’ensemble du contentieux de l’hospitalisation sans consentement. Elle rappelle aussi l’économie de l’article L.3212-1, en exigeant l’impossibilité du consentement et la nécessité d’une prise en charge immédiate, en hospitalisation complète si une surveillance constante s’impose. Cette combinaison oriente un contrôle concret de proportionnalité, exigé par l’article L.3211-3, sur l’adaptation et la nécessité des atteintes.
B – L’office du juge du contrôle et ses limites techniques
L’ordonnance précise, dans une formule attendue, que « le juge ne peut (…) se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins ». Le contrôle s’attache donc à la qualité, la cohérence et la suffisance des pièces médicales, et non au fond clinique. Les pièces versées présentent des énoncés circonstanciés et actuels. Le certificat initial décrit « altération du rapport à la réalité avec mise en danger (…) et hétéro agressivité avec refus de soins et incurie ». Le certificat des vingt-quatre heures relève une « nouvelle exaltation de l’humeur avec mégalomanie (…) opposition aux soins et risque de fugue ». Celui des soixante-douze heures indique que « son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». L’avis motivé constate encore que « son état nécessite le maintien de l’hospitalisation ». L’ordonnance confronte ces éléments aux observations de la curatelle et à l’impossibilité d’audition, cohérente avec l’isolement en cours, pour conclure à des troubles persistants empêchant tout consentement éclairé.
II – Pertinence, valeur et portée de la solution retenue
A – Une motivation suffisante quant à la régularité et à la proportionnalité
La chaîne procédurale apparaît complète et datée, avec saisine dans les temps, notifications, et certificats successifs. L’ordonnance formule explicitement que « la procédure (…) est régulière », ce qui répond à l’exigence de contrôle de légalité. La motivation sur le fond répond à l’exigence de proportionnalité, par la mise en relation des troubles, du refus de soins, et du risque de mise en danger. La solution, fondée sur des éléments cliniques actuels et répétés, demeure circonscrite à l’hospitalisation complète, seule forme adaptée au besoin de « surveillance médicale constante ». L’office du juge est respecté, sans intrusion dans l’appréciation médicale, mais avec un contrôle réel de la cohérence des écrits.
B – Portée pratique et risques contentieux résiduels
La décision s’inscrit dans une ligne stabilisée, qui impose des certificats circonstanciés, concordants et récents, en lien avec un risque objectivé. Les extraits reproduits, précis et circonstanciés, satisfont cette exigence, ce qui renforce la solidité de l’ordonnance au regard d’un appel. La mention de l’impossibilité d’audition est étayée par un certificat du jour, ce qui limite le grief tiré de l’atteinte au contradictoire. La portée tient enfin à la mise en balance explicite entre la liberté individuelle et la prévention du péril, opérée par la référence à la « rigueur (…) nécessaire », qui sert de boussole au contrôle. L’ordonnance rappelle ainsi, par touches mesurées, qu’une hospitalisation complète demeure une mesure ultime, légitime lorsque la preuve médicale établit, de façon actuelle, l’impossibilité du consentement et la nécessité d’une surveillance constante.