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L’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez le 23 juin 2025 tranche un incident d’irrecevabilité fondé sur l’autorité de la chose jugée d’une précédente ordonnance, rendue le 2 février 2023 et devenue définitive. Le litige naît d’un chantier de construction réceptionné avec réserves, suivi d’une expertise judiciaire critiquée, puis d’une première assignation axée sur l’annulation du rapport et des demandes additionnelles de responsabilité et d’indemnisation.
La première ordonnance a déclaré l’action irrecevable pour absence de prétentions au fond, décision régulièrement signifiée et non frappée d’appel. Une nouvelle assignation, dirigée contre les mêmes protagonistes et poursuivant des fins identiques, a ensuite été délivrée. Les défendeurs ont opposé l’effet négatif de la chose jugée, sur le fondement des articles 794 du code de procédure civile et 1355 du code civil.
La question posée portait sur le point de savoir si l’ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur une fin de non-recevoir et déclaré l’action irrecevable faisait obstacle à une réintroduction des mêmes prétentions, au regard de la triple identité de l’article 1355. Le juge rappelle que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir ». Après avoir constaté la décision définitive antérieure, il énonce: « Il s’ensuit qu’elle a autorité de la chose jugée », et retient que « La triple condition d’identité de cause, d’objet et de partie attachée à l’action est donc remplie ».
I. L’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état
A. Le cadre normatif et la qualification retenue
L’office du juge de la mise en état, tel qu’organisé par l’article 789, 6°, l’habilite à statuer sur les fins de non-recevoir jusqu’à son dessaisissement. L’article 794 précise la portée de ses ordonnances, en leur conférant autorité de la chose jugée lorsqu’elles statuent sur de telles fins, exception faite du principal. Le juge cite expressément la règle et vérifie son champ, avant de s’attacher au dispositif de la décision antérieure.
La motivation souligne que l’ordonnance du 2 février 2023 n’a pas seulement clos l’instance, mais a visé l’action elle-même. Le juge écrit que l’auteur de l’ordonnance antérieure « ne limite donc pas la sanction de l’irrecevabilité à l’instance, mais à l’action elle-même ». Ce choix de qualification gouverne la suite du raisonnement, en ouvrant la voie à l’autorité de la chose jugée, sous réserve de l’identité des éléments de l’article 1355.
B. La réunion des conditions de l’article 1355 du code civil
Le juge confronte la seconde assignation aux critères classiques de la chose jugée. Les prétentions indemnitaires, les fondements invoqués et l’objet de la condamnation recherchée se retrouvent dans des termes substantiellement identiques. Le changement d’étiquetage d’une demande provisionnelle, ou la variation de quantum, ne modifient ni l’objet en son principe, ni la cause juridique pertinente.
Les parties demeurent les mêmes et la cause, tirée des désordres imputés à la construction et de leurs conséquences, n’a pas changé. La formule décisive résume la conclusion: « La triple condition d’identité de cause, d’objet et de partie attachée à l’action est donc remplie ». Dès lors, l’effet négatif de l’autorité de la chose jugée s’oppose au renouvellement du procès.
II. Effets procéduraux et appréciation de la solution
A. L’irrecevabilité renouvelée et le dessaisissement
L’ordonnance commentée en tire les conséquences procédurales. Elle déclare le demandeur « irrecevable en ses demandes, en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée ». La clôture s’ensuit, avec une précision utile sur l’office du juge saisi de l’incident et l’effet sur l’instance principale.
La motivation formalise ce résultat en ces termes: « Cet incident met fin à la procédure et le tribunal judiciaire sera ainsi dessaisi de l’affaire ». Le dispositif la confirme, assorti des conséquences classiques sur les dépens et des allocations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sanctionnent la partie succombante.
B. Appréciation critique et portée pratique
La solution s’inscrit dans le texte de l’article 794, tel que compris à la lumière de l’article 789, 6°, et dans la logique de l’article 1355. Elle rappelle qu’une ordonnance statuant sur une fin de non-recevoir, devenue définitive, peut produire autorité de la chose jugée, si le dispositif atteint l’action elle-même. Le raisonnement protège l’économie du procès et la stabilité des situations contentieuses.
La rigueur de l’analyse tient à la lecture du dispositif antérieur, pivot de la solution. Elle peut paraître sévère lorsque la première irrecevabilité résulte d’un défaut de prétention au fond que des conclusions ultérieures entendaient réparer. Toutefois, la voie de l’appel demeurait ouverte; l’absence de recours justifie l’effet attaché à la décision. L’arrêt retient une ligne claire: l’introduction d’une nouvelle instance suppose une différence marquée d’objet ou de cause, faute de quoi l’irrecevabilité s’impose.