- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Rodez, statuant en la formation des référés, a rendu une ordonnance le 30 juin 2025. Une victime d’un accident de la circulation survenu en 1982, placée sous curatelle renforcée, sollicitait l’ordonnance d’une expertise médicale judiciaire. Elle invoquait une aggravation récente de son état de santé. Les défenderesses, l’assureur du responsable et la caisse primaire d’assurance maladie, bien que régulièrement assignées, sont demeurées non comparantes. Le juge des référés devait se prononcer sur la demande de mesure d’instruction préalable. L’ordonnance accueille la requête et ordonne une expertise. Elle déboute la demanderesse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à sa charge. La décision illustre le régime probatoire de l’imputabilité en matière de réparation du dommage corporel. Elle confirme également les conditions d’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
**I. La consécration d’une présomption légitime justifiant une mesure d’instruction préalable**
L’ordonnance valide la recevabilité de la demande en désignant un motif légitime au sens de l’article 145. Elle fonde ensuite cette décision sur une présomption sérieuse d’imputabilité.
**A. La démonstration d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile**
Le juge rappelle le texte de l’article 145 qui permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. Il exige « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». En l’espèce, le magistrat constate l’existence d’un tel motif. La décision relève que la responsabilité du conducteur a été définitivement établie par une décision pénale. L’assureur était tenu de garantir cette responsabilité. Le lien entre l’aggravation actuelle et le fait générateur ancien constitue donc une question déterminante. L’expertise sollicitée vise précisément à éclaircir ce point. L’absence de contradiction, due à la non-comparution des défenderesses, n’a pas fait obstacle à l’examen de la demande. Le juge a pu statuer sur pièces. Il a ainsi exercé son pouvoir d’appréciation souverain sur l’existence du motif légitime. La solution est classique. Elle rappelle que l’article 145 est un instrument procédural essentiel. Il permet de sécuriser la preuve d’un élément incertain mais crucial.
**B. L’établissement d’une présomption sérieuse d’imputabilité du préjudice**
Le juge ne se contente pas d’un simple constat procédural. Il fonde sa décision sur une analyse substantielle des pièces médicales. L’ordonnance note que « les pièces versées au débat attestent de la dégradation de l’état de santé ». Elle cite un compte-rendu mentionnant une « atrophie cortico-sous-corticale importante » qui « semble être séquellaire du traumatisme crânien ». Le raisonnement procède alors par présomption. Le magistrat énonce que « s’il ne saurait être écarté l’imputabilité de la dégradation de l’état de santé […] aux conséquences de l’accident ». Cette formulation est significative. Elle inverse la charge de la démonstration dans le cadre de la demande en référé. Il n’appartient pas à la victime de prouver le lien de causalité de manière certaine à ce stade. Il suffit que ce lien ne puisse être écarté. Cette approche facilite l’accès à la preuve pour la partie demanderesse. Elle est justifiée par l’ancienneté du sinistre et la complexité médicale. La décision opère ainsi une conciliation entre les exigences de la preuve et la protection de la victime.
**II. La délimitation stricte des pouvoirs du juge des référés en matière de frais et dépens**
Si le juge use largement de ses pouvoirs quant au fond de la demande, il se montre restrictif sur les aspects financiers. Il écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile et reporte la question des dépens au fond.
**A. Le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile**
La demanderesse sollicitait une condamnation de l’assureur à payer une somme au titre des frais irrépétibles. Le juge des référés rejette cette demande. Il motive son refus en indiquant que « l’équité ne commande pas » une telle condamnation à ce stade. Cette solution mérite attention. L’article 700 prévoit que le juge « tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Le pouvoir d’appréciation est donc très large. Ici, le magistrat estime que les circonstances ne justifient pas une condamnation anticipée. Plusieurs éléments peuvent expliquer cette position. La procédure au fond n’a pas encore été engagée. La responsabilité définitive de l’assureur n’est pas encore discutée sur le nouvel élément. Enfin, la non-comparution des défenderesses ne constitue pas nécessairement un abus procédural justifiant des sanctions pécuniaires. La décision rappelle ainsi le caractère subsidiaire et équitable de l’article 700. Son application n’est pas automatique en cas de succès partiel en référé.
**B. Le report de la décision sur les dépens à l’instance au fond**
L’ordonnance statue sur les dépens conformément à l’article 491 du code de procédure civile. Le dispositif dispose que « les dépens seront laissés en l’état à la charge de [la demanderesse], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ». Cette solution est dictée par l’article 696 du même code. Ce texte prévoit que les dépens d’une mesure d’instruction anticipée sont, sauf décision contraire, provisoirement à la charge du demandeur. Ils pourront être ultérieurement mis à la charge de la partie perdante au fond. Cette règle procédurale est d’une grande logique pratique. Elle évite de préjuger du résultat de l’instance principale lors d’une mesure préalable. La victime supporte ainsi l’avance des frais, notamment la consignation pour l’expertise. Cette charge financière peut être lourde. Elle est toutefois tempérée par la perspective d’une récupération future. La décision applique strictement le régime légal. Elle ne fait pas usage du pouvoir d’en déroger par une décision particulière. Cette rigueur procédurale garantit la neutralité du juge des référés. Elle préserve les droits de la défense pour la suite de la procédure.