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Rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 23 juin 2025, ce jugement prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal et fixe plusieurs conséquences accessoires. Le dispositif mentionne que des « propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties », puis « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce » et « ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens au 5 janvier 2023 ». L’union avait été célébrée en 2022, ce qui situe une séparation au plus tard début 2023.
La procédure s’est déroulée devant le juge aux affaires familiales, contradictoirement et en premier ressort, après débats en chambre du conseil. La demanderesse a saisi la juridiction aux fins de voir prononcer le divorce, tandis que la défenderesse a conclu par l’intermédiaire de son conseil. Le dispositif constate l’accomplissement des diligences procédurales requises, ordonne la publicité à l’état civil, rappelle la perte du nom d’usage, la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort, condamne la demanderesse aux dépens, et « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ».
La question centrale concernait, d’une part, les conditions et la preuve de l’altération définitive du lien conjugal, et, d’autre part, la détermination de la date de report des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux. La solution retient le fondement de l’altération, fait droit au report au 5 janvier 2023, et tire les conséquences civiles usuelles relatives au nom, aux avantages matrimoniaux et à la publicité de la décision.
I. Le sens de la décision et la cohérence de son fondement
A. L’établissement de l’altération définitive du lien conjugal
Le juge « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce », ce qui traduit l’application du régime issu de la réforme récente du divorce contentieux. L’altération suppose la cessation durable de la communauté de vie, appréciée au jour de l’introduction de l’instance, la durée minimale étant légalement fixée. L’indication d’une séparation au plus tard au 5 janvier 2023, combinée à un prononcé en juin 2025, atteste une rupture prolongée et objectivable.
La constatation préalable selon laquelle des « propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties » manifeste le respect des exigences procédurales. Elle garantit que la demande a été instruite dans un cadre permettant de préparer la liquidation et de traiter les conséquences du divorce avec loyauté et efficacité.
B. La fixation de la date de report des effets patrimoniaux
Le dispositif « ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens au 5 janvier 2023 », conformément à la faculté de fixer une date antérieure lorsque la séparation de fait est établie. Le droit positif admet que les effets entre époux, quant à leurs biens, puissent être fixés à la date de la cessation de la vie commune et de la collaboration.
La détermination d’une date précise répond à un impératif de sécurité juridique pour la liquidation du régime. Elle évite de faire supporter à l’un des époux des mouvements patrimoniaux postérieurs à la séparation, étrangers à la logique de la communauté de vie.
II. La valeur normative des rappels accessoires et la portée pratique de la décision
A. Les conséquences personnelles et matrimoniales rappelées par le dispositif
Le juge « RAPPELLE que chacune des ex-épouses perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce », solution conforme aux principes encadrant le nom d’usage après dissolution du mariage. Le dispositif « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort », ce qui s’inscrit dans le cadre légal assurant la neutralisation des libéralités conditionnées par la subsistance du lien.
Ces rappels ont une valeur pédagogique et préventive. Ils bornent d’éventuelles contestations ultérieures, éclairent les parties sur les effets automatiques du prononcé et facilitent la conduite des opérations subséquentes.
B. La portée procédurale et les effets externes du jugement
L’ordonnance de publicité « en marge des actes de l’état civil […] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile » garantit l’opposabilité du divorce aux tiers. L’absence d’exécution provisoire, « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire », recentre l’efficacité du jugement sur les voies ordinaires, tout en ménageant les délais de recours.
Le choix du fondement par altération, la fixation d’un report au jour de la séparation et les rappels sur le nom et les avantages matrimoniaux composent un ensemble cohérent et lisible. La décision clarifie la temporalité patrimoniale, renforce la sécurité des transmissions et organise la publicité nécessaire à la stabilité des relations juridiques.