- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, le 27 juin 2025, l’ordonnance commente la contestation, par un employeur, de la prise en charge d’une pathologie psychique au titre des maladies professionnelles hors tableau. Un salarié a déclaré un « état dépressif sévère réactionnel ». La caisse a reconnu l’origine professionnelle après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis la commission de recours amiable a implicitement rejeté le recours de l’employeur. Saisi par requête du 8 août 2024, le juge de la mise en état a tenu une audience le 10 juin 2025. L’employeur a demandé la désignation d’un second comité. La caisse, dispensée de comparaître, a indiqué être d’accord pour cette mesure, les parties ayant consenti à ce qu’il soit procédé sans débat.
La question posée était de savoir si, en cas de litige portant sur une maladie non désignée dans un tableau, le tribunal doit, avant de statuer, recueillir l’avis d’un autre comité que celui déjà saisi par la caisse, et selon quelles modalités. Pour y répondre, l’ordonnance rappelle le cadre légal applicable et ordonne la saisine d’un comité d’une région proche, avec délai d’avis. La solution est résolument procédurale: le juge « recueille préalablement l’avis » requis et « désigne alors le comité d’une des régions les plus proches », réservant les dépens et renvoyant l’affaire à l’audience utile.
I. L’encadrement légal des maladies hors tableau et la place du comité
A. L’exigence d’un lien direct et essentiel
Le texte de référence est rappelé dans les motifs: « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau (…) lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». Cette formule conditionne strictement l’ouverture du régime hors tableau, en érigeant la causalité en pivot de la reconnaissance. Le lien ne doit pas seulement être contributif; il doit être « directement et essentiellement » causal, ce qui réduit la marge d’incertitude tolérée.
La pathologie psychique en cause, non visée par un tableau, requiert un examen médico-légal approfondi, souvent prospectif, des expositions professionnelles et des éléments extra-professionnels. L’ordonnance s’y conforme en ciblant la mission d’expertise sur la causalité, conformément à la formule, reprise au dispositif, « a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ». En concentrant la mesure sur ce critère, le juge préserve la finalité probatoire du mécanisme hors tableau et évite une dérive vers une évaluation globale de l’organisation du travail, étrangère au débat strict de causalité.
B. Le double avis en cas de contestation
Le texte procédural mobilisé est explicite: « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (…) Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. » L’ordonnance en déduit « qu’il convient de désigner un second [10] », ce qui consacre le caractère obligatoire du second avis lorsque le litige persiste devant le juge.
Cette étape n’est pas une simple faculté d’instruction; elle répond à une exigence légale de contradictoire scientifique. Le choix d’un comité d’une région voisine garantit distance et impartialité sans désancrer l’appréciation des réalités régionales du travail. La décision préserve ainsi l’égalité des armes: l’avis initial, rendu dans la phase administrative, appelle un contrepoint dans la phase contentieuse, avant toute appréciation juridictionnelle de la solution.
II. La nature procédurale de l’ordonnance et ses effets
A. Une mesure avant dire droit, nécessaire et proportionnée
L’ordonnance réserve les dépens et fixe un délai de six mois au comité, ce qui confirme sa nature de mesure avant dire droit. Le juge de la mise en état se limite à organiser l’instruction technique imposée par le code, sans préjuger du fond. Le recueil de l’avis constitue un préalable nécessaire, mais il ne dessaisit pas la juridiction de sa mission d’appréciation, qui demeure entière quant à la régularité, la pertinence et la suffisance de l’avis.
Le calibrage de la mission est sobre et conforme à l’office du comité: dire, par un avis motivé, si la maladie a été « directement et essentiellement » causée par le travail habituel. Une telle précision évite tout débordement sur des questions indemnitaires ou de taux d’incapacité, qui relèvent d’autres séquences. En fixant un délai raisonnable et en ordonnant la communication contradictoire des pièces, l’ordonnance garantit l’utilité de la mesure et la sécurité de la procédure.
B. Les enjeux pratiques pour les pathologies psychiques
La voie hors tableau demeure la principale pour les affections psychiques, dont la nosographie échappe aux tableaux classiques. La formule légale, d’apparence rigoureuse, se prête ici à une analyse causale nuancée, attentive aux contraintes professionnelles documentées et aux facteurs personnels. L’exigence d’un second avis favorise une motivation médicale renforcée, utile à la décision finale et, le cas échéant, au contrôle ultérieur.
Sur le plan contentieux, la mesure assure un équilibre entre efficacité et garanties. L’employeur obtient une expertise indépendante supplémentaire; l’assuré bénéficie d’une appréciation médicale contradictoire; la caisse voit sécurisée la suite du litige par un avis actualisé. L’ordonnance trace donc une méthode: instruction médicale complète, recentrée sur le critère légal, puis jugement éclairé par un avis extérieur. Cette progression, fidèle aux textes rappelés, encadre utilement la reconnaissance des risques psychosociaux en droit de la sécurité sociale.