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Rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 27 juin 2025, ce jugement prononce un divorce sur acceptation du principe de la rupture et organise ses effets. Les époux, mariés en 2006, sont parents de deux enfants mineurs. Le juge relève des propositions relatives aux intérêts pécuniaires, fixe une date de report des effets patrimoniaux, statue sur l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien. Il énonce notamment « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties » et « sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ». La procédure a été contradictoire devant le juge aux affaires familiales, en chambre du conseil. Les prétentions se déduisent du dispositif : acceptation du principe de la rupture « sans considération des faits à l’origine de celle-ci », fixation de la résidence chez la mère, aménagement des droits de visite et d’hébergement, demande de contribution alimentaire, refus conjoint de l’intermédiation financière. La question portait d’abord sur les conditions et effets du divorce accepté, spécialement le report de ses effets entre époux, puis sur l’aménagement de l’autorité parentale et de l’entretien des enfants. Le juge « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce », « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 12 août 2024 », « FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère », et « DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année ».
I. Le prononcé du divorce accepté et la maîtrise de ses effets
A. L’acceptation du principe de la rupture sans débat sur les torts
Le juge retient l’acceptation réciproque du principe de la rupture « sans considération des faits à l’origine de celle-ci », ce qui ferme le litige sur la faute. Le fondement « sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil » confirme l’économie du divorce accepté : le consentement porte sur le principe, non sur ses effets, lesquels demeurent soumis à l’office du juge. Celui-ci contrôle la réalité de l’acceptation et assure le cadre procédural adéquat. La formule retenue consacre l’absence d’examen des griefs, en cohérence avec l’esprit du texte et la finalité pacificatrice de ce cas de divorce.
La décision mentionne l’existence d’échanges patrimoniaux : « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ». Cette mention atteste d’un traitement distinct des effets, conforme à la logique du divorce accepté. Elle prépare l’intervention du juge sur les conséquences personnelles et patrimoniales, sans aliéner son pouvoir d’appréciation. L’acceptation, ici, stabilise le terrain du litige et autorise une décision focalisée sur les effets, dans une perspective d’apaisement et d’efficacité.
B. Les effets personnels et patrimoniaux : rappels légaux et report dans le temps
Le juge rappelle les effets personnels classiques : « RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ». Il ajoute la conséquence patrimoniale d’ordre public : « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». Ces rappels, sobres, assurent la lisibilité des suites juridiques du prononcé, indépendamment des volontés initiales. Ils cadrent clairement la liquidation future du régime et les droits successoraux.
Surtout, la décision « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 12 août 2024 ». Ce report, possible en cas de cessation antérieure de la communauté de vie et de la collaboration, sécurise les opérations de liquidation en calant la date sur la réalité factuelle. La solution concilie équité et sécurité, en évitant les effets opportunistes d’une date trop tardive. Elle illustre l’office du juge en matière patrimoniale, attentif aux intérêts croisés et à la sincérité des situations.
II. L’aménagement de l’autorité parentale et de l’obligation d’entretien
A. L’intérêt de l’enfant, la coparentalité et la stabilité résidentielle
Le juge « CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants », conformément au principe légal, et précise les exigences de coopération. Il enjoint notamment de « prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ». Cette articulation prévient les conflits d’information et consolide la coparentalité effective, au-delà des formules. Elle souligne la priorité donnée à l’intérêt supérieur des enfants.
La résidence est fixée chez la mère : « FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ». Le calendrier d’accueil de l’autre parent, différencié selon les périodes scolaires et de vacances, répond à la nécessaire prévisibilité. Le rappel des règles sur jours fériés et vacances complète l’architecture pratique. L’ensemble assure continuité, stabilité et maintien du lien, sans rigidité excessive, grâce à l’ouverture au meilleur accord parental. Cette construction s’inscrit dans la jurisprudence constante privilégiant stabilité et coopération.
B. La contribution à l’entretien, l’indexation et l’exécution : proportionnalité et effectivité
Le juge arrête une contribution mensuelle par enfant, d’un montant modulé par les besoins et les ressources, couvrant l’entretien et l’éducation. La décision ajoute une garantie de pouvoir d’achat : « DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année […] selon la formule suivante ». L’indexation à l’indice de prix renforce la prévisibilité et évite l’érosion, tout en préservant l’ouverture à une révision judiciaire en cas de changement de situation. Le partage par moitié des frais exceptionnels, sous accord préalable et justificatifs, complète la couverture des aléas raisonnablement prévisibles.
S’agissant des modalités de paiement et de recouvrement, la décision rappelle plusieurs voies légales et se prononce, au vu des positions concordantes, qu’« il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires ». Le refus commun, replacé sous la faculté de solliciter l’intermédiation à tout moment, respecte la gradation des outils d’effectivité. Enfin, le juge souligne l’effectivité immédiate des mesures familiales : « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution […] sont exécutoires de droit à titre provisoire », tandis qu’il « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ». L’architecture d’exécution soutient ainsi, avec mesure, la stabilité des enfants et la célérité des flux financiers.