Tribunal judiciaire de Rouen, le 27 juin 2025, n°24/04335

Le Tribunal judiciaire de Rouen, juge aux affaires familiales, 27 juin 2025, n° RG 24/04335, statue sur une demande en divorce autre que par consentement mutuel. Les époux, mariés en 2022, ont été entendus en chambre du conseil le 19 mai 2025, la décision étant contradictoire et rendue en premier ressort. La juridiction affirme sa compétence internationale, déclare la loi française applicable, prononce un divorce accepté et fixe la date de prise d’effet patrimonial au 3 janvier 2024. Elle énonce notamment: « DIT que le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce des parties et que la loi française est applicable »; « CONSTATE qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil »; « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce »; « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 janvier 2024 ». La question portait sur la compétence et la loi applicable, puis sur les conditions et les effets d’un divorce accepté, spécialement quant à la rétroaction patrimoniale.

I. Compétence internationale et loi applicable

A. Détermination de la compétence du juge français

La décision retient sans ambiguïté la compétence internationale du juge saisi. Elle énonce que « le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce », ce qui s’inscrit dans les critères usuels fondés sur la résidence habituelle des époux. En matière matrimoniale, les règles européennes de compétence privilégient la proximité, spécialement le lieu de vie effectif des conjoints au jour de la saisine, ce que reflète la formule lapidaire du dispositif.

Cette affirmation de compétence répond à un impératif de sécurité des situations familiales transnationales. Le rattachement à la résidence habituelle évite les conflits négatifs de juridictions et permet une administration efficace de la preuve. Le juge confirme ainsi l’ancrage procédural du litige en France, préalable logique à toute discussion sur le droit applicable et le fond du divorce.

B. Choix de la loi française et garanties procédurales

Le dispositif précise que « la loi française est applicable », solution cohérente avec l’approche matérielle des divorces internationalement liés et l’universalité du mécanisme de conflit pertinent. Le rattachement à la loi du for, sur le critère de la résidence habituelle commune, emporte l’application des règles nationales régissant le divorce accepté, ses conditions et ses effets.

La juridiction ajoute qu’il a été « satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ». Cette mention atteste le respect des garanties procédurales propres au contentieux du divorce. Elle couvre l’information des parties, le recueil loyal des positions sur le principe de la rupture et la vérification de l’aptitude du dossier à recevoir une décision éclairée, sans entrer dans un débat de faute étranger au divorce accepté.

II. Le divorce accepté et ses effets patrimoniaux

A. Le fondement des articles 233 et 234 du code civil

Le jugement « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce », caractérisant un divorce par acceptation du principe de la rupture. Ce fondement évince la discussion des griefs et concentre l’office du juge sur la vérification de l’accord, sa constance et son adéquation aux exigences légales. La référence explicite à l’article 252 confirme que l’acceptation a été recueillie dans le cadre procédural approprié.

Le divorce accepté organise une économie du litige, limitant l’instruction à la réalité de l’accord et aux effets à en tirer. L’irrévocabilité de l’acceptation consacre la stabilité de la volonté exprimée, tandis que le contrôle juridictionnel garantit l’absence de vice, la clarté du consentement et la compatibilité de la solution avec l’ordre public interne.

B. Le report des effets et les incidences accessoires

Le juge « ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 janvier 2024 ». Cette fixation, conforme à la logique de l’article 262-1 du code civil, aligne les effets patrimoniaux sur la cessation de la communauté de vie, privilégiant la réalité économique et la prévention des confusions d’actifs. Elle sécurise les opérations de liquidation-partage et borne les créances entre époux.

Le dispositif rappelle ensuite que « chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre », et que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Ces rappels standard assurent lisibilité et complétude des effets personnels et patrimoniaux, en cohérence avec l’économie du divorce accepté. Le renvoi « à la procédure ordinaire de partage amiable », avec, en cas d’échec, la voie judiciaire, balise sobrement la suite. Enfin, « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire » et met les dépens à la charge de chacun pour moitié, choix équilibré dans un contentieux sans grief, où l’accord sur la rupture limite les aléas d’exécution et de charge procédurale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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