Tribunal judiciaire de Rouen, le 30 juin 2025, n°22/01061

Rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 30 juin 2025, le jugement statue sur la demande d’un chauffeur routier tendant à la prise en charge, au titre des risques professionnels, d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Les certificats médicaux initiaux évoquaient une intervention ancienne, une récidive et des symptômes persistants. L’enquête a confirmé une activité principale de conduite avec des opérations de chargement et déchargement limitées en fréquence hebdomadaire.

La procédure révèle un refus initial de la caisse à l’issue d’un premier avis défavorable d’un comité régional, suivi, après saisine du juge, d’un second avis concordant. L’assuré soutenait que la conduite implique des mouvements de préhension et d’extension du poignet, et invoquait des études générales sur les troubles musculo‑squelettiques chez les conducteurs. La caisse répliquait sur l’insuffisance d’exposition habituelle aux gestes listés par le tableau 57 et l’absence de lien direct. La question posée portait sur la qualification, au regard du tableau 57, des gestes inhérents à la conduite et des opérations annexes, ainsi que, subsidiairement, sur l’existence d’un lien direct hors tableau. Le tribunal rejette la demande, adopte l’analyse des comités régionaux et retient l’absence de démonstration d’expositions conformes au tableau, ni de causalité directe.

I. Le cadre juridique et l’office du juge

A. La présomption légale et ses dérogations

Le raisonnement du tribunal s’adosse au texte fondamental et à des rappels jurisprudentiels précis. D’abord, il rappelle que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Cette présomption suppose la preuve cumulative des conditions médicales et administratives, dont la liste limitative des travaux. Lorsque ces exigences font défaut, l’accès au dispositif hors tableau demeure possible après avis d’un comité régional et preuve d’une causalité directe avec le travail habituel.

Ensuite, l’office du juge est circonscrit par la qualification exacte de la maladie et des conditions renseignées par le tableau applicable. L’attendu cité par le tribunal est sans ambiguïté : « Le juge ne peut se contenter d’une analyse littérale du certificat médical initial » (n°21‑10.631). Il lui appartient d’examiner les éléments produits, de confronter les gestes allégués avec la liste limitative, et d’écarter toute assimilation approximative des tâches professionnelles. La décision rappelle encore que « Il est constant que la première constatation médicale de la maladie ne s’assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession » (n°17‑26.708), précision temporelle indifférente à l’issue, mais utile pour fixer la période d’exposition invoquée.

B. La stricte vérification des conditions du tableau 57

Le tableau 57 exige des travaux comportant habituellement « des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main », ou un appui carpien, ou une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Le tribunal retient que les opérations de chargement et de déchargement, évaluées à six heures hebdomadaires au maximum, ne caractérisent pas, par leur fréquence, une exposition habituelle aux gestes requis. Cette appréciation se fonde sur les questionnaires concordants et l’enquête administrative.

S’agissant de la conduite, activité prépondérante, le juge constate que les comités régionaux n’y ont pas identifié des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main suffisamment caractérisés. Les études générales sur les troubles musculo‑squelettiques chez les conducteurs ne sont pas transposées sans démonstration concrète d’une exposition répondant à la liste limitative. La méthode retenue illustre un contrôle de qualification rigoureux et individualisé, imposant au demandeur de relier précisément chaque tâche aux gestes listés, sans déduction tirée d’une seule préhension continue du volant.

II. La reconnaissance hors tableau et la valeur des avis médicaux

A. La portée des avis du comité régional

Le jugement rappelle que l’avis du comité ne lie pas le juge. Pour autant, l’instruction a réuni deux avis concordants, motivés, fondés sur les pièces médico‑administratives et l’analyse ergonomique des tâches. Faute d’éléments nouveaux, le second comité confirme l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel. La cohérence des deux avis, leur ancrage sur les mêmes données factuelles et l’absence de contradiction externe leur confèrent une autorité technique décisive dans l’économie de la preuve.

Le tribunal examine le débat probatoire avec mesure. L’argument tiré de la reconnaissance, pour la coiffe des rotateurs, d’une autre pathologie professionnelle est écarté, car relevant d’un tableau distinct et d’atteintes anatomiques différentes. Le rappel suivant complète l’exigence de concordance médicale posée par les tableaux : « Lorsqu’un tableau de maladie professionnelle requiert un examen ou un traitement médical spécifique du salarié, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle » (n°03‑30.323). La solution confirme que chaque tableau impose ses propres conditions constitutives, non communicables par analogie.

B. Les enseignements pratiques et la portée de la décision

L’intérêt de la décision tient à la clarification des exigences probatoires en présence d’activités à dominante de conduite. La préhension du volant, continue et prolongée, ne suffit pas, en elle‑même, à caractériser des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet au sens du tableau, sans démonstration d’efforts, d’appuis ou de postures spécifiques. La preuve doit porter sur la nature des gestes, leur répétitivité, leur durée habituelle et leurs contraintes mécaniques, idéalement par des éléments techniques ciblés.

La décision souligne également la faible valeur opératoire d’études générales non contextualisées. En pratique, l’instruction gagnerait à intégrer des évaluations ergonomiques fines, des mesures de forces appliquées, et des descriptions précises des cycles gestuels. À défaut, la voie hors tableau reste étroite, la causalité directe exigeant un faisceau probant individualisé. Le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, 30 juin 2025, s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle de stricte conformité au tableau 57 et de prudence dans la reconnaissance hors tableau, privilégiant la preuve concrète des expositions sur les références statistiques générales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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