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Rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 30 juin 2025, ce jugement tranche un litige relatif au paiement d’honoraires hospitaliers consécutifs à une hospitalisation en Suisse. La demanderesse réclamait une somme principale supérieure à vingt-trois mille euros, des intérêts contractuels, des dommages et intérêts, ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La défenderesse opposait, à titre principal, la nullité du contrat en raison d’un consentement non éclairé, et, à titre subsidiaire, l’absence de preuve de l’obligation, à tout le moins la nécessité d’un report de paiement.
Les faits utiles sont sobres. La défenderesse a été admise plusieurs jours dans un établissement hospitalier suisse, puis une facture globale a été émise, accompagnée d’un justificatif de recouvrement. Un document avait été signé à l’admission. L’assignation a été délivrée près de deux ans plus tard, et l’affaire a été plaidée contradictoirement. Les prétentions respectives opposaient, d’un côté, l’existence d’un engagement de paiement et, de l’autre, l’insuffisance d’information et de preuve détaillée des prestations.
La question juridique comportait deux volets. D’abord, le consentement pouvait-il être jugé éclairé malgré la barrière linguistique et la rédaction majoritaire en allemand du document d’admission. Ensuite, la preuve de l’obligation pécuniaire était-elle suffisamment rapportée par une facture globale non détaillée et non signée par la malade. Le tribunal répond négativement à la nullité, mais rejette la demande en paiement pour défaut de preuve, entraînant l’échec des demandes accessoires.
I. Le sens de la décision
A. La validation du consentement malgré la barrière linguistique
Le juge retient que la signature d’un document comprenant une clause rédigée en français suffisait à éclairer l’engagement souscrit. Il cite le rappel de principe selon lequel « L’article 1128 1° du code civil dispose qu’est nécessaire à la validité du contrat le consentement des parties ». Appliquant ce cadre, il constate la présence d’un énoncé intelligible en langue française.
La motivation s’appuie sur une clause claire, dépourvue d’ambiguïté, qui énonce que « Le/la signataire doit honorer ses dettes en cas de primes impayées, de prestations faisant l’objet d’exclusions, ou encore en cas d’absence ou d’insuffisance de couverture maladie ». Ce passage atteste que la personne était alertée de l’éventualité d’un reste à charge, indépendamment de la couverture d’assurance. Dès lors, faute d’erreur sur la portée essentielle de l’engagement, la nullité est écartée.
B. L’exigence probatoire quant à l’étendue de la dette réclamée
Sur le terrain de la preuve, le tribunal rappelle la règle cardinale selon laquelle « L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il contrôle donc la consistance des pièces produites au soutien de la demande en paiement, en recherchant le détail des prestations effectuées.
La juridiction constate l’insuffisance des justificatifs écrits, relevant que « Toutefois, ces documents non signés par la défenderesse mentionnent uniquement le prix total, soit 23.413,90 euros, mais ne comportent aucune information quant à la nature des prestations médicales réalisées et à leur prix ». En l’absence d’un décompte précis et vérifiable, la charge probatoire n’est pas satisfaite, ce qui commande le rejet de la demande. Le juge conclut logiquement que « Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement ».
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une solution mesurée, conciliant sécurité contractuelle et rigueur probatoire
La position retenue sur le consentement demeure mesurée. Elle protège la sécurité des engagements à partir d’un élément compréhensible, sans exiger la traduction intégrale lorsqu’un avertissement clair existe en français. Cette approche évite d’ériger la barrière linguistique en cause automatique de nullité, au prix d’un contrôle concret de l’information essentielle communiquée à l’admission.
La rigueur est inversement maximale sur la preuve de la créance. Le jugement refuse la globalisation des frais sans ventilation, conditionnant l’exécution à un détail des actes et de leurs coûts. Cette exigence rejoint l’économie du droit commun de la preuve, tout en s’accordant avec l’idée, en matière de santé, que l’information financière doit permettre une vérification contradictoire réelle de la dette.
B. Les enseignements pratiques pour les établissements et les patients en contexte transfrontalier
La portée pratique est nette pour les acteurs de santé opérant avec une patientèle étrangère. Une clause d’engagement de paiement, accessible dans la langue du patient, doit viser clairement les hypothèses de reste à charge, afin de prévenir tout débat ultérieur sur le consentement. Le jugement montre qu’une mention standardisée, intelligible et signée suffit, sous réserve d’une information essentielle loyale.
L’arrêt attire surtout l’attention sur la documentation comptable. Une facture isolée, non signée et non ventilée ne suffit pas à établir l’exécution et l’étendue de l’obligation. Les établissements devront produire un décompte détaillé, traçable et intelligible, corrélé aux soins prodigués. À défaut, la sanction demeure le rejet, qui emporte la chute corrélative des demandes d’intérêts et de dommages et intérêts, comme en l’espèce.