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Le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne, ordonnance de référé du 24 juin 2025, statue sur une demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145. À la suite d’une arthroplastie totale de hanche en 2020, des douleurs persistantes et un déficit fonctionnel récent ont été rapportés, malgré des examens initiaux non concluants. Un bilan ultérieur évoque une lésion iatrogène probable, tandis qu’un kinésithérapeute constate un déficit majeur de flexion active.
Assignation a été délivrée en avril 2025, l’affaire plaidée le 19 mai 2025. Le praticien a comparu avec réserves d’usage. Un organisme de sécurité sociale, non comparant, a indiqué une prise en charge au titre du risque maladie. La demande portait sur la désignation d’un expert afin de déterminer l’étiologie des troubles et leur imputabilité éventuelle à l’intervention litigieuse.
La question posée tenait aux conditions d’une mesure d’instruction préventive en responsabilité médicale. Le juge rappelle que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction […] peuvent être ordonnées ». Estimant la demande justifiée par des éléments médicaux récents et pertinents, il retient que « Sa demande d’expertise médicale apparaît en conséquence légitime » et en déduit qu’« Il sera donc fait droit à la demande d’expertise ». L’analyse doit alors porter sur les conditions matérielles du motif légitime, puis sur la portée procédurale d’une expertise ainsi encadrée.
I. Les conditions de l’expertise in futurum en matière médicale
A. Le motif légitime fondé sur des éléments plausibles et actuels
Le juge vérifie l’existence d’un intérêt probatoire concret, non hypothétique, au regard d’éléments récents en lien avec la hanche opérée. Il relève des troubles persistants et des examens de 2025 suggérant une origine iatrogène, même si le lien reste incertain et requiert une investigation. Le cœur du contrôle demeure l’utilité probatoire immédiate, distincte du fond du litige, ce que confirme le motif selon lequel la mesure tend à « rechercher s’il existe un lien de causalité » entre l’état actuel et l’intervention. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans la logique d’un instrument conservatoire, sans trancher la responsabilité.
La formulation retenue écarte toute exigence de certitude préalable, privilégiant une vraisemblance sérieuse appuyée par des constats médicaux concordants. Cette appréciation, classique en contentieux médical, évite l’écueil d’une investigation générale, en dirigeant la mission sur des questions ciblées d’imputabilité et d’adaptation des soins. La transition vers la proportionnalité de la mesure vient naturellement, tant la finalité probatoire commande un calibrage adéquat.
B. Proportionnalité et finalité probatoire de la mesure ordonnée
Le juge s’assure que la mesure est strictement nécessaire aux fins probatoires et que son coût n’excède pas l’enjeu de la preuve recherchée. La motivation, concise, souligne que l’expertise vise uniquement la détermination du lien causal et l’évaluation médico‑légale, sans préjuger du fond. Cette orientation évite un détournement de l’article 145, en rappelant que la mesure ne sert ni à pallier un dossier lacunaire, ni à inverser la charge de la preuve.
Le dispositif confirme cette économie d’intervention en indiquant qu’« Il sera donc fait droit à la demande d’expertise ». La cohérence entre les motifs et la mission asserte une stricte adéquation entre l’objet de la mesure et les questions techniques utiles. Cette maîtrise préalable prépare l’encadrement opérationnel de l’expertise et ses garanties contradictoires.
II. L’encadrement de la mission d’expertise et ses effets procéduraux
A. Un cadrage méthodique garantissant le contradictoire et la neutralité
La mission fixe des obligations précises de collecte, d’audition et d’analyse, garantes d’une instruction impartiale et contradictoire. Elle énonce que l’expert devra « Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus », « Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties », puis « Décrire en détail les lésions initiales, les soins réalisés, dire si ceux‑ci étaient adaptés ». Le respect du secret médical et des règles déontologiques est explicitement rappelé, ce qui renforce la fiabilité du futur rapport.
La mission prévoit encore la détermination des dates utiles, dont la consolidation, l’évaluation des préjudices temporaires et permanents, ainsi que l’analyse d’un état antérieur. Elle précise notamment qu’il convient de « Fixer la date de consolidation », et, à défaut, de déposer un pré‑rapport avec réexamen programmé. Ces jalons médicaux structurent l’objectivation du dommage et conditionnent l’évaluation indemnitaires future.
B. Portée pratique: sécurité procédurale et maîtrise des coûts
Le dispositif organise l’exécution et le financement de la mesure, afin d’assurer sa célérité et sa prévisibilité. Il est rappelé que le juge statue « publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision », ce qui autorise un démarrage rapide des opérations. La provision est précisément encadrée, puisqu’il est dit: « Fixons la consignation à la somme de 1500 euros », avec des modalités de versement et un délai déterminé.
Le calendrier de dépôt du rapport renforce la discipline de la procédure, l’ordonnance prescrivant que l’expert « devra déposer son rapport […] dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ». Le partage des dépens, enfin, reste neutre à ce stade, l’ordonnance énonçant que « Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ». Par cette combinaison, la juridiction balise une mesure proportionnée, immédiatement exécutoire, et strictement cantonnée à son office probatoire. Cette structuration prépare, sans l’anticiper, le contentieux au fond en lui fournissant un socle technique loyal et exploitable.