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Le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant à juge unique le 1er juillet 2025, a eu à connaître d’un litige né de la résiliation d’un contrat d’architecture. Le maître d’ouvrage avait refusé de régler des factures émises pour la mission de projet de conception générale et avait résilié le contrat, invoquant un défaut de conseil et un dépassement significatif du budget initial. L’architecte demandait le paiement des factures impayées et une indemnité de résiliation. Le maître d’ouvrage formait une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal a condamné le maître d’ouvrage au paiement des factures litigieuses, mais a rejeté la demande d’indemnité de résiliation de l’architecte ainsi que la demande reconventionnelle. La décision tranche ainsi la question de l’exécution de l’obligation de conseil de l’architecte et des motifs légitimes de résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage.
La solution retenue opère une distinction nette entre l’obligation de résultat quant à la réalisation des prestations contractuelles et l’obligation de moyens pesant sur le devoir de conseil. Le tribunal estime que la mission litigieuse a été matériellement exécutée, fondant sa conviction sur les documents produits et un courrier du maître d’ouvrage qui « reconnaît dans un courrier du 5 décembre 2021 qu’elle s’est vue communiquer des documents ‘mi-avril’ et que des devis lui ont été communiqués en juillet ». Le paiement des phases antérieures et une clause contractuelle prévoyant une approbation tacite confortent cette analyse. Le maître d’ouvrage est donc tenu de payer la prestation due. En revanche, concernant la résiliation, le juge considère que le dépassement budgétaire et la perte de confiance constituent des motifs légitimes. Il relève que « le projet était de fait devenu irréalisable pour le maître de l’ouvrage » et que « la SARL […] ne détaille pas dans ses écritures quelle aurait été sa stratégie pour réduire le budget de presque 150 000 euros ». Un retard de dix-huit mois dans l’avancement du projet, non justifié par la seule crise sanitaire, est également retenu. Ces éléments caractérisent un manquement à l’obligation de moyens de l’architecte de proposer un projet faisable, justifiant une résiliation non fautive par le client.
La décision offre une application rigoureuse du régime des obligations dans le contrat d’architecture. Elle rappelle utilement que l’obligation de conseil, une obligation de moyens, ne se confond pas avec une garantie de résultat sur le budget final. Le juge exige pour caractériser une faute « un manquement délibéré aux obligations contractuelles », ce qui n’était pas établi en l’espèce. Cette analyse préserve la nature de cette obligation, évitant d’en faire une assurance contre toute évolution des coûts. Cependant, le raisonnement emprunte aussi des chemins plus novateurs en considérant que la perte de confiance et l’impossibilité financière finale, bien que découlant d’une exécution non délibérément fautive, légitiment la rupture. Le tribunal estime que « la perte de confiance ‘manifestée par le maître de l’ouvrage’ […] ne peut par extension n’en être un que pour le maître de l’ouvrage également qui ne peut se retrouver pris dans un contrat dont il ne peut sortir qu’en vertu de critères non détaillés dans le contrat ». Cette prise en compte de l’équilibre contractuel et de la situation concrète du maître d’ouvrage tempère la rigueur du principe pacta sunt servanda.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des contrats de maîtrise d’œuvre. D’une part, elle confirme l’importance des clauses organisant l’approbation des phases successives et les délais de forclusion, qui sécurisent le maître d’œuvre dans le recouvrement de ses honoraires lorsque les prestations sont matérialisées. D’autre part, elle alerte les professionnels sur les risques d’une résiliation pour motifs légitimes fondée sur un défaut d’accompagnement et une perte de confiance, même en l’absence de faute lourde. Le juge a effectué un contrôle substantiel du délai d’exécution et de l’adaptation du projet au budget initial, refusant de s’en tenir à la seule lettre du contrat. Cette approche pourrait inciter à une contractualisation plus précise des délais et des mécanismes de révision du budget. Bien que décision de première instance, elle s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de protéger la partie faible dans un contrat complexe, sans pour autant méconnaître les droits du professionnel à rémunération pour les prestations effectivement fournies.